Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a404
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 1998), que la société Cathild, depuis en liquidation judiciaire, chargée par la société Seriparquet de l'exécution d'un marché relatif à la réalisation d'une installation de séchage des bois, a confié l'installation électrique d'un séchoir à M. X... ; que M. X... a assigné en paiement de ses travaux la société Seriparquet ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... sur le fondement de l'action directe en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975", l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Seriparquet a la qualité de maître de l'ouvrage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seriparquet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cathild, 3 / de la société Seribo, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Seriparquet, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Seriparquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Seribo ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2, 12, et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que, pour les travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 1998), que la société Cathild, depuis en liquidation judiciaire, chargée par la société Seriparquet de l'exécution d'un marché relatif à la réalisation d'une installation de séchage des bois, a confié l'installation électrique d'un séchoir à M. X... ; que M. X... a assigné en paiement de ses travaux la société Seriparquet ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... sur le fondement de l'action directe en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975", l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Seriparquet a la qualité de maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... était intervenu sur le chantier comme sous-traitant de la société Cathild, elle-même, sous-traitante, aux termes d'une convention du 14 janvier 1991, de la société Seriparquet, d'où il résultait que M. X... était irrecevable à agir contre la société Seriparquet dépourvue de la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la cession de créance alléguée par la société Seriparquet est inopposable à M. X... et sans incidence sur la créance dont le recouvrement est poursuivi, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372379cd5801467740a404
Données disponibles
- Texte intégral