Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3c8
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 18 mai 1998) que M. Z..., embauché le 14 mai 1992 par la société Simep, a été licencié le 19 mars 1998 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, se prévalant de la Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 applicable selon lui à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de primes d'ancienneté et de vacances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Bot, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Simep, fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se devait de rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, nécessaire à la détermination de la convention collective applicable ; que les éléments produits par le liquidateur permettaient de conclure indiscutablement à la non application à l'entreprise de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en refusant de faire application d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers, laquelle dans un litige opposant la société Simep à un autre salarié, a décidé qu'aucune convention collective n'était applicable à l'entreprise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Simep, en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit : 1 / de M. Laurent Z..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Les Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Simep, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 18 mai 1998) que M. Z..., embauché le 14 mai 1992 par la société Simep, a été licencié le 19 mars 1998 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, se prévalant de la Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 applicable selon lui à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de primes d'ancienneté et de vacances ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Bot, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Simep, fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se devait de rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, nécessaire à la détermination de la convention collective applicable ; que les éléments produits par le liquidateur permettaient de conclure indiscutablement à la non application à l'entreprise de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la société Simep avait pour activité la production de panneaux plats plaqués avec des replaquages bois stratifiés ainsi que des panneaux plaqués en relief simples ou doubles plates bandes sur des supports agglomérés ou médiums, sur toutes essences de bois ; qu'il a pu décider que l'activité principale de la société Simep entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en refusant de faire application d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers, laquelle dans un litige opposant la société Simep à un autre salarié, a décidé qu'aucune convention collective n'était applicable à l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle est limitée aux parties appelées en cause ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simep aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372379cd5801467740a3c8
Données disponibles
- Texte intégral