Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3c2
- Date
- 14 juin 2000
travail reglementationartistes de spectaclesimpresariochef d'orchestre
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., (Alias Richard X...), demeurant Le Mas Haut, ..., Les Clausonnes, 06410 Biot, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Régis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 762-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... était depuis 1979, le chef d'orchestre de l'ensemble musical dirigé par le pianiste Philippe Z... dit Richard X... ; qu'en octobre 1993, il a été avisé qu'il ne ferait pas partie de la tournée qui devait avoir lieu au Japon ; que s'estimant licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de M. Z... ; Attendu que, pour condamner M. Z... au versement d'indemnités de rupture au profit de M. Y..., la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces et documents versés aux débats que M. Y... comme l'ensemble des autres musiciens du groupe était sous l'autorité de M. Z... tant lors des prestations fournies qu'à l'occasion de leur recrutement ; que les circonstances et conditions dans lesquelles M. Y... exerce ses fonctions de chef d'orchestre ne permettent pas d'écarter la présomption de contrat liant M. Y... à M. A..., peu important qu'un contrat spécifique soit passé, spectacle par spectacle ou tournée par tournée par un organisateur étranger ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que, conformément à l'article L. 762-1 du Code du travail, un contrat était passé pour chaque spectacle avec l'organisateur de celui-ci, et alors, d'autre part, que M. Z... avait soutenu dans ses conclusions que chacun des contrats signés par lui en qualité de mandataire des autres artistes comportait le nom de ceux-ci et leur rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 762-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372379cd5801467740a3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel