Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a388
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un modèle de cheminée déposé le 6 septembre 1990 et enregistré sous le n° 90 8253, référence 57, et la société Turbo fonte qui l'exploite sous licence, ont assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Fonte flamme qui commercialise un modèle de cheminée reproduisant les caractéristiques de ce modèle ; Attendu que pour déclarer ce texte applicable au modèle déposé par M. X..., l'arrêt, après avoir décrit ses caractéristiques, et examiné les documents produits par la société Fonte flamme, constate que, "tant par sa configuration distincte que par ses effets extérieurs (contraste de couleurs), le modèle X... présente le caractère de nouveauté exigé par l'alinéa 1er du texte susvisé ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le modèle exprimait la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fonte flamme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Zone Industrielle du Brezet Est, 63100 Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la société Turbo fonte, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fonte flamme, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société Turbo fonte, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle Attendu qu'en vertu de l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits énoncés et protégés par le livre V de ce Code ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants-cause ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même Code, les dispositions de son livre V sont applicables à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un modèle de cheminée déposé le 6 septembre 1990 et enregistré sous le n° 90 8253, référence 57, et la société Turbo fonte qui l'exploite sous licence, ont assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Fonte flamme qui commercialise un modèle de cheminée reproduisant les caractéristiques de ce modèle ; Attendu que pour déclarer ce texte applicable au modèle déposé par M. X..., l'arrêt, après avoir décrit ses caractéristiques, et examiné les documents produits par la société Fonte flamme, constate que, "tant par sa configuration distincte que par ses effets extérieurs (contraste de couleurs), le modèle X... présente le caractère de nouveauté exigé par l'alinéa 1er du texte susvisé ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le modèle exprimait la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... et la société Turbo fonte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Turbo Fonte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- dessins et modeles
Référence
61372378cd5801467740a388
Données disponibles
- Texte intégral