Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a30b
- Date
- 5 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1997), que la compagnie commerciale de location, venant aux droits de la Financière de banque et de l'Union meunière qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a obtenu, en l'absence d'autre créancier, l'attribution intégrale du prix d'adjudication, selon un jugement dont Mme X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé par voie d'assignation, alors, selon le moyen, que ne constitue une fin de non recevoir que le moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable pour défaut de droit d'agir ; que tel n'est pas le cas de la forme et des modalités procédurales de l'acte par lequel est saisie une juridiction ; que la formation de l'appel par assignation aux lieux et place d'une déclaration au greffe ne constitue pas une fin de non recevoir, mais un vice de forme de l'acte dont la nullité est subordonnée à la constatation d'un grief ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 114 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie Commerciale de Location, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., Eugène, Marie X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant place des Flots Bleus, Kéryvon de la Mer, 22740 Pleumeur Gautier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Commerciale de Location, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1997), que la compagnie commerciale de location, venant aux droits de la Financière de banque et de l'Union meunière qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a obtenu, en l'absence d'autre créancier, l'attribution intégrale du prix d'adjudication, selon un jugement dont Mme X... a interjeté appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé par voie d'assignation, alors, selon le moyen, que ne constitue une fin de non recevoir que le moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable pour défaut de droit d'agir ; que tel n'est pas le cas de la forme et des modalités procédurales de l'acte par lequel est saisie une juridiction ; que la formation de l'appel par assignation aux lieux et place d'une déclaration au greffe ne constitue pas une fin de non recevoir, mais un vice de forme de l'acte dont la nullité est subordonnée à la constatation d'un grief ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 114 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'appel avait été formé par voie d'assignation alors que les règles du droit commun prévoyant l'appel par déclaration au greffe de la cour d'appel sont applicables à la demande en paiement introduite par le créancier, seul inscrit contre les adjudicataires ; que, dès lors, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure mais de l'absence de saisine régulière d'une juridiction, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2000
- Matière
- adjudication
Référence
61372378cd5801467740a30b
Données disponibles
- Texte intégral