Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1f1
- Date
- 3 mai 2000
contrat de travail, duree determineedéfinitionqualification donnée au contratrequalificationprocédure prud'homaleconséquencesindemnisation nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... De Faria, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Eugène Georges, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Eugène Georges, 3 / de la société civile professionnelle Bihr-Le Carrer, dont le siège est ... de la Meurthe, 88000 Epinal, ès qualités de représentant des créanciers de la société Eugène Georges, 4 / de l'AGS CGEA de Paris, dont le siège est ..., et la délégation régionale, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12, est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement, qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine ; que si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code ; Attendu que M. de Faria a été embauché le 20 janvier 1995 par contrat à durée déterminée d'un mois renouvelable en qualité d'ourdisseur ; que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme sans conclusion d'un nouveau contrat, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient qu'il existe deux formes de requalification d'un contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée : la requalification automatique qui opère, en vertu de l'article L. 122-3-10, alinéa 1, du Code du travail, la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme et la requalification par réputation qui, selon les articles L. 122-3-1, alinéa 1, et L. 122-3-13 du même Code, entraîne le paiement d'une indemnité minimale d'un mois de salaire ; qu'en l'espèce, la poursuite du contrat après son terme ayant entraîné sa transformation en contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 1995, cette requalification, qui relève des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1, ne peut donner lieu à I'attribution des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-13, alinéa 2 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait sollicité, devant le juge, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372376cd5801467740a1f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel