Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1dc
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que l'Union tunisienne de banque a consenti divers crédits à M. Mohamed X... pour son activité commerciale, MM. Mourad, Chokri et Youssef X... se portant cautions ; que la banque a également consenti des crédits à deux sociétés dont M. Mohamed X... était le gérant, la société MCY et GSA, MM. Mohamed, Mourad, Chokri et Youssef X... se portant cautions ; que la banque leur ayant réclamé paiement en qualités de cautions, MM. X... ont engagé contre elle une action en responsabilité, invoquant des soutiens abusifs des sociétés par les crédits bancaires et une rupture abusive de ces crédits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'irrégularités dans la composition de la cour d'appel lors de l'audience et du délibéré, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a été violée la règle du secret du délibéré, prescrite par l'article 448 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué mentionnant la présence du secrétaire-greffier lors du délibéré ; et alors, d'autre part, qu'ont été violés les articles 440 et 456 du nouveau Code de procédure civile, donnant au seul président la direction des débats et qualité pour signer le jugement, l'arrêt attaqué, qui mentionne comme "présidents" deux magistrats, ne permettant pas de vérifier le respect de ces règles ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur action en responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, se fondant sur les bilans des années 1989 à 1993 incluse démontrant que le chiffre d'affaires n'avait cessé de baisser à compter de 1990 bien que le montant des emprunts et découverts fût resté constant, les intéressés soulignaient dans leurs écritures d'appel la dégradation progressive de MCY, due notamment à la trop lourde charge des découverts générant des intérêts plus importants que des emprunts, ce qui démontrait la responsabilité de la banque qui maintenait un découvert important ; qu'en dégageant la responsabilité de la banque en énonçant que le concours consenti en 1989 l'avait été en vue d'assurer une importante opération d'importation de concentré de tomates et que, dans le même temps, le chiffre d'affaires progressait et le crédit de trésorerie était régulièrement réduit jusqu'en 1993 alors que les bilans versés aux débats démontraient que, tout au contraire, le chiffre d'affaires avait régulièrement décru après 1990, l'endettement restant ainsi élevé, la cour d'appel a manifestement dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les intéressés faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel que, si le financement complémentaire consenti à MCY en 1989 avait réellement pour but une opération ponctuelle, la banque avait l'obligation de s'en assurer et d'obtenir le remboursement dès réalisation de l'opération, ce qu'elle n'avait pas fait, ce qui préjudiciait aux cautions ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de répondre à ce moyen et que, faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la demande en paiement de la banque concernait non seulement les sommes dues en vertu des cautions données pour MCY mais également celles dues en vertu des cautions données pour GSA et Mohamed X... et que, sur ce point également, les intéressés avaient reproché à la banque son attitude à leur égard ; qu'en confirmant le jugement entrepris comme le lui demandait la banque, sans même répondre aux conclusions des exposants ni s'expliquer sur l'attitude de la banque à leur égard en ce qui concerne les cautions données pour GSA et Mohamed X..., la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ils reprochaient à la banque non seulement le soutien abusif accordé aux diverses entités commerciales mais également la brutalité de la rupture de ce soutien ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher si la banque, qui avait imprudemment consenti d'importants découverts, n'avait pas brutalement exigé le remboursement des encours de crédit et que, faute de l'avoir fait, elle a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed X..., 2 / M. Chokri X..., 3 / M. Mourad X..., demeurant tous trois ..., 4 / M. Youssef X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de l'Union tunisienne de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat de l'Union tunisienne de banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que l'Union tunisienne de banque a consenti divers crédits à M. Mohamed X... pour son activité commerciale, MM. Mourad, Chokri et Youssef X... se portant cautions ; que la banque a également consenti des crédits à deux sociétés dont M. Mohamed X... était le gérant, la société MCY et GSA, MM. Mohamed, Mourad, Chokri et Youssef X... se portant cautions ; que la banque leur ayant réclamé paiement en qualités de cautions, MM. X... ont engagé contre elle une action en responsabilité, invoquant des soutiens abusifs des sociétés par les crédits bancaires et une rupture abusive de ces crédits ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'irrégularités dans la composition de la cour d'appel lors de l'audience et du délibéré, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a été violée la règle du secret du délibéré, prescrite par l'article 448 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué mentionnant la présence du secrétaire-greffier lors du délibéré ; et alors, d'autre part, qu'ont été violés les articles 440 et 456 du nouveau Code de procédure civile, donnant au seul président la direction des débats et qualité pour signer le jugement, l'arrêt attaqué, qui mentionne comme "présidents" deux magistrats, ne permettant pas de vérifier le respect de ces règles ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention relative au greffier qu'il ait participé au délibéré ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas interdit par les textes invoqués ni les articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire que le président en titre de la formation juridictionnelle ait eu comme assesseur le président d'une autre formation, sans pour autant que celui-ci n'assure la codirection de l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur action en responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, se fondant sur les bilans des années 1989 à 1993 incluse démontrant que le chiffre d'affaires n'avait cessé de baisser à compter de 1990 bien que le montant des emprunts et découverts fût resté constant, les intéressés soulignaient dans leurs écritures d'appel la dégradation progressive de MCY, due notamment à la trop lourde charge des découverts générant des intérêts plus importants que des emprunts, ce qui démontrait la responsabilité de la banque qui maintenait un découvert important ; qu'en dégageant la responsabilité de la banque en énonçant que le concours consenti en 1989 l'avait été en vue d'assurer une importante opération d'importation de concentré de tomates et que, dans le même temps, le chiffre d'affaires progressait et le crédit de trésorerie était régulièrement réduit jusqu'en 1993 alors que les bilans versés aux débats démontraient que, tout au contraire, le chiffre d'affaires avait régulièrement décru après 1990, l'endettement restant ainsi élevé, la cour d'appel a manifestement dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les intéressés faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel que, si le financement complémentaire consenti à MCY en 1989 avait réellement pour but une opération ponctuelle, la banque avait l'obligation de s'en assurer et d'obtenir le remboursement dès réalisation de l'opération, ce qu'elle n'avait pas fait, ce qui préjudiciait aux cautions ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de répondre à ce moyen et que, faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la demande en paiement de la banque concernait non seulement les sommes dues en vertu des cautions données pour MCY mais également celles dues en vertu des cautions données pour GSA et Mohamed X... et que, sur ce point également, les intéressés avaient reproché à la banque son attitude à leur égard ; qu'en confirmant le jugement entrepris comme le lui demandait la banque, sans même répondre aux conclusions des exposants ni s'expliquer sur l'attitude de la banque à leur égard en ce qui concerne les cautions données pour GSA et Mohamed X..., la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ils reprochaient à la banque non seulement le soutien abusif accordé aux diverses entités commerciales mais également la brutalité de la rupture de ce soutien ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher si la banque, qui avait imprudemment consenti d'importants découverts, n'avait pas brutalement exigé le remboursement des encours de crédit et que, faute de l'avoir fait, elle a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, tant le jugement que l'arrêt retiennent que MM. X... étaient tous exactement informés de la situation de la société MCY ; qu'ils ne peuvent dès lors faire utilement grief à la banque d'avoir accordé des crédits dont ils connaissaient la délivrance et l'utilisation ; Attendu, en deuxième lieu, que le jugement, qui a été confirmé par l'arrêt, retient que les comptes de la société GSA ne révélaient pas une situation alarmante à l'époque de l'octroi des crédits dont elle a bénéficié ; qu'il retient également que la preuve n'est pas apportée d'une brutalité dans la rupture des crédits ; qu'ainsi les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union tunisienne de banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
61372376cd5801467740a1dc
Données disponibles
- Texte intégral