Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a157
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 1997) et les productions, que les consorts X... ont été condamnés sous astreinte à remettre aux consorts Z... du matériel que ces derniers avaient confié à leur auteur dans le cadre de ses activités de sous-traitant, ainsi que des attestations d'assurance ; que les consorts X... n'ayant pas obtempéré, les demandeurs les ont assignés en liquidation d'astreinte devant un juge de l'exécution, qui a rejeté leurs prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Pascal épouse Z... de sa demande en liquidation d'astreinte et d'avoir supprimé celle-ci en totalité, alors, selon le moyen, 1 / que les consorts X... ayant été condamnés sous astreinte à restituer des documents et des outils aux époux Z..., la cour d'appel qui, pour supprimer cette astreinte, a pris motif de ce qu'ils n'étaient liés ni de près, ni de loin à M. Ralem X..., n'a pas caractérisé une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 qui a été violé ; 2 / que les consorts X... ayant été condamnés par une décision revêtue de la chose jugée à restituer un matériel et à remettre des attestations d'assurance, le juge de l'exécution n'a pu, sans excès de pouvoir, les affranchir de toute exécution, fût-ce par équivalent ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 du Code civil et 8, alinéa 2, du décret ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne A..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Kheira Y..., veuve X..., 2 / de M. Benattou X..., 3 / de M. Habib X..., 4 / de Mlle Zouaouia X..., 5 / de Mlle Françoise X..., 6 / de Mme Magali X..., 7 / de Mlle Nadia X..., demeurant tous ... et pris en qualité d'ayants droit de Ralem X..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Kheira X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 1997) et les productions, que les consorts X... ont été condamnés sous astreinte à remettre aux consorts Z... du matériel que ces derniers avaient confié à leur auteur dans le cadre de ses activités de sous-traitant, ainsi que des attestations d'assurance ; que les consorts X... n'ayant pas obtempéré, les demandeurs les ont assignés en liquidation d'astreinte devant un juge de l'exécution, qui a rejeté leurs prétentions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Pascal épouse Z... de sa demande en liquidation d'astreinte et d'avoir supprimé celle-ci en totalité, alors, selon le moyen, 1 / que les consorts X... ayant été condamnés sous astreinte à restituer des documents et des outils aux époux Z..., la cour d'appel qui, pour supprimer cette astreinte, a pris motif de ce qu'ils n'étaient liés ni de près, ni de loin à M. Ralem X..., n'a pas caractérisé une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 qui a été violé ; 2 / que les consorts X... ayant été condamnés par une décision revêtue de la chose jugée à restituer un matériel et à remettre des attestations d'assurance, le juge de l'exécution n'a pu, sans excès de pouvoir, les affranchir de toute exécution, fût-ce par équivalent ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 du Code civil et 8, alinéa 2, du décret ; Mais attendu que le juge peut supprimer l'astreinte en présence d'une situation d'impossibilité d'exécution ; qu'après avoir relevé que les consorts X... étaient étrangers à l'activité professionnelle de leur auteur, l'arrêt retient souverainement l'impossibilité pour eux de restituer le matériel et les documents en cause ; qu'ainsi, abstraction faite de la référence à la cause étrangère, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'en supprimant l'astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372376cd5801467740a157
Données disponibles
- Texte intégral