Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a127
- Date
- 21 mars 2000
(sur le troisième moyen) coproprieteparties communestravauxautorisation syndicaleaménagement d'un téléphone dans la cabine d'ascenseuradjonction d'un élément nouveau à un équipement communmajorité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, M. Claude X..., exerçant sous l'enseigne Paris France immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Emmanuel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Jeanne Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les interprétations contraires par les parties des décisions des assemblées générales de copropriétaires antérieures à celle du 24 novembre 1993 sur la loge de concierge et le service de gardiennage l'ayant amenée à préciser la portée de ces décisions et des décisions judiciaires auxquelles elles ont donné lieu, la cour d'appel a, sans se contredire, et sans dénaturation, retenu à juste titre que l'exposé explicitant le vote du 30 novembre 1988 sur la vente de la loge ne constituait pas une décision sur la suppression du service de gardiennage, que l'assemblée générale du 13 décembre 1989 avait seulement autorisé le changement de destination à usage commercial du lot créé aux lieu et place de la loge, qu'il avait été jugé que la septième résolution de l'assemblée générale du 7 juin 1990 ne constituait pas une décision au sens de la loi du 10 juillet 1965 et se trouvait dépourvue de toute efficacité juridique et que l'inexistence en droit de la copropriété de notion de décision implicite ne permettait pas d'admettre que les décisions votées pouvaient valoir suppression du poste de concierge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'aucune partie n'ayant fait état, devant les juges du fond, des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 1987, il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir violé la huitième décision de cette assemblée dont la teneur n'a pas été produite ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé les modalités d'organisation du service de gardiennage stipulées au règlement de copropriété et les tâches multiples dont se trouvait chargé le gardien-concierge, la cour d'appel a retenu que l'installation d'une batterie de boîtes aux lettres dans le hall d'entrée de l'immeuble n'assurait pas aux copropriétaires un service équivalent à celui que leur procurait la distribution du courrier dans les appartements, ce dont il découlait pour ces copropriétaires une atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives, et que la substitution au concierge, pour le service du nettoyage et de l'entretien ménager, des prestations d'une employée de ménage ou d'une entreprise de ménage qui n'était pas en permanence sur les lieux, n'assurait pas aux copropriétaires un service continu équivalent à celui prévu par le règlement de copropriété et en a exactement déduit que la dixième décision de l'assemblée générale du 24 novembre 1993 et la huitième décision de celle du 15 juin 1994, qui avaient instauré ces substitutions, devaient être annulées faute d'avoir recueilli la majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la création dans la cabine d'ascenseur d'un téléphone permettant la désincarcération rapide des utilisateurs en cas de panne, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les jours fériés, constituait un service que ne pouvait assurer le concierge les jours de repos, et apportait une amélioration significative aux modalités d'usage et de jouissance des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'adjonction d'un élément nouveau à un équipement commun existant conforme à la destination de l'immeuble, relevait des améliorations prévues par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et devait être adoptée à la majorité de l'article 26 de cette même loi, et en a exactement déduit, en constatant que cette majorité n'avait pas été atteinte, et sans être tenue d'inviter le syndicat à faire usage de la faculté offerte par la loi de faire procéder à une nouvelle délibération au cours d'une nouvelle assemblée générale convoquée à cet effet, que la douzième décision de l'assemblée générale du 24 novembre 1993 devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) copropriete
Référence
61372375cd5801467740a127
Données disponibles
- Texte intégral