Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a10b
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CS Interglas, dont le siège social est à Malmerspach (Haut-Rhin) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 septembre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., son salarié, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant son absence pour maladie courant février 1992, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997, par application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen, que la comparaison d'une convention collective par rapport à une disposition légale, afin de déterminer le régime le plus favorable au salarié, doit résulter d'une appréciation globale, avantage par avantage ; qu'en décidant néanmoins que la comparaison de l'article 616 du Code civil d'Alsace-Moselle, selon lequel l'absence non fautive du salarié pour un temps relativement sans importance ne peut donner lieu à retenue sur rémunération, et de la convention collective des industries textiles, devait être analytique et non globale, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de l'indemnisation d'autres types d'absence et que seul le délai de carence devait être pris en considération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4 et L. 1352 du Code du travail, ensemble les articles 616 du Code civil d'Alsace-Moselle et 48-1 de la convention collective des industries textiles, que, subsidiairement, selon le droit local d'Alsace-Moselle, le salarié ne perd pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de foumir la prestation de services pour une raison tenant à sa personne, mais sans qu'il y ait de sa faute ; qu'en décidant que l'absence de M. X... au mois de février 1992 pouvait être tenue comme s'étant prolongée durant un temps relativement sans importance, sans préciser la durée de cette absence ni rechercher si, au cours d'une période avoisinante, M. X... s'était absenté durant un temps relativement long, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local d'Alsace-Moselle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CS Interglas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Brahim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société CS Interglas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CS Interglas, dont le siège social est à Malmerspach (Haut-Rhin) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 septembre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., son salarié, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant son absence pour maladie courant février 1992, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997, par application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen, que la comparaison d'une convention collective par rapport à une disposition légale, afin de déterminer le régime le plus favorable au salarié, doit résulter d'une appréciation globale, avantage par avantage ; qu'en décidant néanmoins que la comparaison de l'article 616 du Code civil d'Alsace-Moselle, selon lequel l'absence non fautive du salarié pour un temps relativement sans importance ne peut donner lieu à retenue sur rémunération, et de la convention collective des industries textiles, devait être analytique et non globale, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de l'indemnisation d'autres types d'absence et que seul le délai de carence devait être pris en considération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4 et L. 1352 du Code du travail, ensemble les articles 616 du Code civil d'Alsace-Moselle et 48-1 de la convention collective des industries textiles, que, subsidiairement, selon le droit local d'Alsace-Moselle, le salarié ne perd pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de foumir la prestation de services pour une raison tenant à sa personne, mais sans qu'il y ait de sa faute ; qu'en décidant que l'absence de M. X... au mois de février 1992 pouvait être tenue comme s'étant prolongée durant un temps relativement sans importance, sans préciser la durée de cette absence ni rechercher si, au cours d'une période avoisinante, M. X... s'était absenté durant un temps relativement long, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local d'Alsace-Moselle ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et des règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, I'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorable que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'absence mentionnée sur la feuille de paie de février 1992 était de courte durée, qu'elle ne s'inscrivait pas dans un contexte d'absentéisme du salarié dont l'ancienneté était importante, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief contenu dans la seconde branche du moyen, estimé que cette absence entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local ; D'où il suit que le moyen ne peut être accucilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CS Interglas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- alsace
Référence
61372375cd5801467740a10b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel