Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a013
- Date
- 1 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif des chefs attaqués (Versailles, 16 janvier 1997), qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Routage 2001, M. B... étant nommé administrateur puis commissaire à l'exécution du plan, Mme Z..., représentant des créanciers, M. X..., gérant de la société, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement et de l'avoir confirmé en ce qu'il a prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la formalité du rapport est une formalité substantielle prescrite par des motifs d'ordre public, et son inobservation entraîne la nullité du jugement rendu, sans qu'elle ait été remplie ; que, dès lors, en refusant de prononcer l'annulation du jugement déféré tout en constatant que ce jugement ne mentionne pas que le juge-commissaire a effectué son rapport, la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire après avoir rejeté sa demande tendant à écarter des débats le rapport de M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, aux termes de l'ordonnance du 26 septembre 1995, M. A..., "expert-comptable" et "expert près la cour d'appel de Versailles", avait reçu du juge-commissaire, sur requête en désignation d'expert" déposée par M. B..., la mission de "se rendre au siège des sociétés ; prendre connaissance de tous documents comptables, administratifs, juridiques et commerciaux et plus généralement tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; procéder à l'étude des flux financiers, commerciaux pouvant déterminer une éventuelle confusion des patrimoines ; vérifier la réalité des cessations des paiements des différentes personnes morales ; déterminer les faits susceptibles de relever de l'application des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, réformée par la loi du 10 juin 1994, concernant les dirigeqant de droit ou de fait, rémunérés ou non, des différentes entités ; relever le montant et les causes des frais, honoraires et commissions versées à des tiers par ces différentes entités ; à ces fins, d'entendre tous sachants" ; qu'en retenant que M. A... n'avait pas été désigné en qualité d'expert et qu'il avait été investi d'une simple "mission d'étude des documents comptables des sociétés du Groupe", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, suivant lesquelles M. A... était chargé d'une mission "d'étude" des documents comptables, que ce technicien n'était pas saisi d'une simple tâche de consultant ou de constatant, mais s'était vu confier une véritable mission d'expertise ; que, en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 232, 256, et 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que nul ne peut être condamné sur le seul fondement d'une expertise judiciaire ordonnée et établie non contradictoirement, quand bien même le rapport d'expertise aurait été postérieurement versé aux débats ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans violer l'article 16 et, ensemble, l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, se borner à relever que le rapport de M. A... avait été librement et contradictoirement débattu pour le déclarer opposable à M. X... ; alors, de quatrième part, qu'aucun texte ne confère au juge-commissaire compétence pour ordonner une expertise ayant pour objet de rechercher s'il existe des faits susceptibles d'être reprochés au dirigeant dans le cadre des dispositions des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs conférés par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application du 27 décembre 1985 au juge-commissaire, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 juillet 1996 que M. A... avait effectué un amalgame entre les comptabilités des quatre sociétés composant le groupe dont faisait partie le société Routage 2001 ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la comptabilité de la société Routage 2001 était, indépendamment de celle des trois autres sociétés, en elle-même régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la compensation de la prise en charge par le groupe Sodexic des loyers et des salaires du personnel de la société Routage 2001 par le versement au groupe Sodexic des fonds dus à la société Routage 2001 durant à peine un mois, le temps de la mise en place de la société Routage 2001 en cours de formation, se serait faite au détriment de la société Routage 2001 et aurait favorisé le groupe Sodexic, est dépourvu de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la déclaration de cessation des paiements, qui est par hypothèse destinée à ouvrir une procédure de "redressement" ne saurait être imputée à faute au dirigeant qui l'effectue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'en n'expliquant pas en quoi la déclaration de cessation des paiements de la société Routage 2001 aurait favorisé le groupe Sodexic, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de caractériser en quoi M. X... aurait fait des biens ou du crédit de la société Routage 2001 un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il aurait été intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la date de cessation de ses paiements est celle de la société Routage 2001, c'est-à-dire le 30 juin 1995, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 1997 (pourvoi n° 97-12.965), en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Routage 2001 au 30 juin 1995, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt, en ce qu'il a fixé la date de cessation de ses paiements au 30 juin 1995 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... Pierrat, demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Routage 2001, 2 / de Mme Annie Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Routage 2001, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif des chefs attaqués (Versailles, 16 janvier 1997), qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Routage 2001, M. B... étant nommé administrateur puis commissaire à l'exécution du plan, Mme Z..., représentant des créanciers, M. X..., gérant de la société, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement et de l'avoir confirmé en ce qu'il a prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la formalité du rapport est une formalité substantielle prescrite par des motifs d'ordre public, et son inobservation entraîne la nullité du jugement rendu, sans qu'elle ait été remplie ; que, dès lors, en refusant de prononcer l'annulation du jugement déféré tout en constatant que ce jugement ne mentionne pas que le juge-commissaire a effectué son rapport, la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement, la cour d'appel pouvait d'office prononcer le redressement judiciaire ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire après avoir rejeté sa demande tendant à écarter des débats le rapport de M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, aux termes de l'ordonnance du 26 septembre 1995, M. A..., "expert-comptable" et "expert près la cour d'appel de Versailles", avait reçu du juge-commissaire, sur requête en désignation d'expert" déposée par M. B..., la mission de "se rendre au siège des sociétés ; prendre connaissance de tous documents comptables, administratifs, juridiques et commerciaux et plus généralement tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; procéder à l'étude des flux financiers, commerciaux pouvant déterminer une éventuelle confusion des patrimoines ; vérifier la réalité des cessations des paiements des différentes personnes morales ; déterminer les faits susceptibles de relever de l'application des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, réformée par la loi du 10 juin 1994, concernant les dirigeqant de droit ou de fait, rémunérés ou non, des différentes entités ; relever le montant et les causes des frais, honoraires et commissions versées à des tiers par ces différentes entités ; à ces fins, d'entendre tous sachants" ; qu'en retenant que M. A... n'avait pas été désigné en qualité d'expert et qu'il avait été investi d'une simple "mission d'étude des documents comptables des sociétés du Groupe", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, suivant lesquelles M. A... était chargé d'une mission "d'étude" des documents comptables, que ce technicien n'était pas saisi d'une simple tâche de consultant ou de constatant, mais s'était vu confier une véritable mission d'expertise ; que, en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 232, 256, et 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que nul ne peut être condamné sur le seul fondement d'une expertise judiciaire ordonnée et établie non contradictoirement, quand bien même le rapport d'expertise aurait été postérieurement versé aux débats ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans violer l'article 16 et, ensemble, l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, se borner à relever que le rapport de M. A... avait été librement et contradictoirement débattu pour le déclarer opposable à M. X... ; alors, de quatrième part, qu'aucun texte ne confère au juge-commissaire compétence pour ordonner une expertise ayant pour objet de rechercher s'il existe des faits susceptibles d'être reprochés au dirigeant dans le cadre des dispositions des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs conférés par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application du 27 décembre 1985 au juge-commissaire, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 juillet 1996 que M. A... avait effectué un amalgame entre les comptabilités des quatre sociétés composant le groupe dont faisait partie le société Routage 2001 ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la comptabilité de la société Routage 2001 était, indépendamment de celle des trois autres sociétés, en elle-même régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la mesure ordonnée par le juge-commissaire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, a été exécutée par M. A... et que M. X... n'est pas fondé à invoquer la violation du principe de la contradiction dès lors que le rapport de M. A... a été régulièrement versé aux débats et soumis à sa libre discussion ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des constatations effectuées par M. A... que la comptabilité de la société Routage 2001 était irrégulière dans la forme et incomplète en ce qu'il n'existait ni livre journal, ni certaines pièces comptables, a justifié sa décision au regard de l'article 182.7 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la compensation de la prise en charge par le groupe Sodexic des loyers et des salaires du personnel de la société Routage 2001 par le versement au groupe Sodexic des fonds dus à la société Routage 2001 durant à peine un mois, le temps de la mise en place de la société Routage 2001 en cours de formation, se serait faite au détriment de la société Routage 2001 et aurait favorisé le groupe Sodexic, est dépourvu de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la déclaration de cessation des paiements, qui est par hypothèse destinée à ouvrir une procédure de "redressement" ne saurait être imputée à faute au dirigeant qui l'effectue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'en n'expliquant pas en quoi la déclaration de cessation des paiements de la société Routage 2001 aurait favorisé le groupe Sodexic, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de caractériser en quoi M. X... aurait fait des biens ou du crédit de la société Routage 2001 un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il aurait été intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord, par motifs adoptés, que M. X..., nommé, le 21 décembre 1994, gérant de la société groupe Sodexic et de la société Routage 2001, avait été le véritable animateur de ces sociétés ; qu'il retient ensuite, par motifs propres, que M. X... avait déclaré la cessation des paiements de la société Routage 2001, dont il affirmait qu'elle était maîtresse de ses biens au jour de la déclaration, pour favoriser le réglement de la procédure collective du groupe Sodexic ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant les faits prévus par l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la date de cessation de ses paiements est celle de la société Routage 2001, c'est-à-dire le 30 juin 1995, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 1997 (pourvoi n° 97-12.965), en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Routage 2001 au 30 juin 1995, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt, en ce qu'il a fixé la date de cessation de ses paiements au 30 juin 1995 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen doit être rejeté par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372374cd5801467740a013
Données disponibles
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