Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f0b
- Date
- 11 janvier 2000
testamenttestament olographevaliditéconditioncaractère reconnaissable de l'écriture révélant que le testateur en a été le scripteurassistance d'un tiersabsence d'influence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Luiza Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Cambre civile, Section A), au profit de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont le siège social est 16, avenue Paul-Vaillant Couturier, 94800 Villejuif, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'Eugénie X..., veuve Z..., est décédée à Paris le 5 décembre 1990, sans laisser d'héritier réservataire ; que, par testament olographe du 17 octobre 1985, elle avait institué pour légataire universelle l'Association pour la recherche contre le cancer (ARC), lui léguant tous ses biens meubles et immeubles ; que Mme Y..., nièce d'Eugénie Z..., soutenant que celle-ci était atteinte de cécité et que le testament paraissait lui avoir été dicté, a assigné l'ARC en nullité de ce testament ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997) a rejeté la demande ; Attendu que la cour d'appel, après avoir justement énoncé que l'écriture devait être reconnaissable, même si le testateur avait eu l'assistance d'un tiers, de manière à révéler qu'il en était bien le scripteur, a constaté que la demanderesse se bornait à indiquer que sa tante était aveugle, mais ne rapportait pas la preuve d'une cécité complète ni n'avait dénié l'authenticité de l'écriture ; qu'elle a ensuite relevé que les précisions du testament révélaient au contraire la fermeté de l'intention, confirmée par une attestation, qui animait Eugénie Z... de tester en faveur d'un organisme de recherche contre le cancer ; d'où il suit que la cour d'appel a répondu à tous les chefs des conclusions de Mme Y... et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- testament
Référence
61372373cd58014677409f0b
Données disponibles
- Texte intégral