Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ee4
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1997) d'avoir annulé sa délibération fixant à 22 000 francs le montant de la contribution aux charges de l'Ordre, au titre de l'année 1997, due par les avocats inscrits au tableau d'un autre barreau et disposant d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Melun, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17, 6 , de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre qui a, notamment, pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats appartenant à un autre barreau et ayant été autorisé à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, peut fixer, pour ces avocats, un taux de cotisation différent de celui appliqué aux membres de son barreau, si cette différence est justifiée par l'absence de contribution des avocats disposant d'un bureau secondaire à la rémunération des comptes Carpa et à l'exécution des charges de l'Ordre ; que la cour d'appel ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à affirmer que l'Ordre ne produisait aucun élément propre à justifier une telle disparité, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances de nature à justifier celle-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section F), au profit de Mme Catherine X..., demeurant .... 221, 91007 Evry Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1997) d'avoir annulé sa délibération fixant à 22 000 francs le montant de la contribution aux charges de l'Ordre, au titre de l'année 1997, due par les avocats inscrits au tableau d'un autre barreau et disposant d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Melun, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17, 6 , de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre qui a, notamment, pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats appartenant à un autre barreau et ayant été autorisé à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, peut fixer, pour ces avocats, un taux de cotisation différent de celui appliqué aux membres de son barreau, si cette différence est justifiée par l'absence de contribution des avocats disposant d'un bureau secondaire à la rémunération des comptes Carpa et à l'exécution des charges de l'Ordre ; que la cour d'appel ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à affirmer que l'Ordre ne produisait aucun élément propre à justifier une telle disparité, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances de nature à justifier celle-ci ; Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'au cours des années 1996 et 1997 le montant de la cotisation des avocats inscrits au barreau de Melun avait progressé de 175 % passant de 6 000 francs à 10 500 francs, le montant de la cotisation des avocats inscrits à un autre barreau et disposant d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Melun, était passé de 6 000 francs à 22 000 francs, soit une augmentation de 366 %, la cour d'appel a souverainement retenu que le conseil de l'Ordre ne produisait aucun élément propre à justifier une telle disparité, qui présentait un caractère abusif ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- avocat
Référence
61372373cd58014677409ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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