Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eca
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que jusqu'au 1er janvier 1993, les résultats des activités non salariées exercées dans les départements d'outre-mer échappaient à l'assiette des cotisations personnelles ; que jusqu'à cette date, les résultats de telles activités ne devaient donc, pour le calcul des cotisations personnelles d'allocations familiales des personnes exerçant une activité non salariée en métropole et dans un département d'outre-mer, ni venir s'ajouter aux résultats de l'activité métropolitaine, ni en être retranchés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et l'article 1er du décret n° 92-1434 du 30 décembre 1992, ensemble les articles L.242-11 et L.131-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, l'URSSAF faisait valoir que, les cotisations de 1994 ayant été définitivement évaluées depuis la notification du redressement du 6 juillet 1994, il n'y avait plus lieu de prononcer la décharge des cotisations à due concurrence de cette somme ; qu'en accordant à M. X... une décharge totale sans s'expliquer sur ce moyen pris du calcul définitif des cotisations de 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., affilié auprès de l'URSSAF d'Angers comme travailleur indépendant pour le paiement des cotisations d'allocations familiales, détient en outre les parts de l'EURL X... Caraïbes, dont le siège est à la Guadeloupe ; que le résultat déficitaire de cette société pour l'année 1992 ayant été supérieur aux revenus provenant de ses activités en métropole, il n'a pas déclaré de revenus à l'URSSAF ; que cet organisme, considérant que les résultats de l'EURL X... Caraïbes ne devaient pas être pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales, a calculé la cotisation définitive pour l'année 1992 et la cotisation provisionnelle pour 1994 à partir de ses seuls bénéfices métropolitains ; que l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1998) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que jusqu'au 1er janvier 1993, les résultats des activités non salariées exercées dans les départements d'outre-mer échappaient à l'assiette des cotisations personnelles ; que jusqu'à cette date, les résultats de telles activités ne devaient donc, pour le calcul des cotisations personnelles d'allocations familiales des personnes exerçant une activité non salariée en métropole et dans un département d'outre-mer, ni venir s'ajouter aux résultats de l'activité métropolitaine, ni en être retranchés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et l'article 1er du décret n° 92-1434 du 30 décembre 1992, ensemble les articles L.242-11 et L.131-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, l'URSSAF faisait valoir que, les cotisations de 1994 ayant été définitivement évaluées depuis la notification du redressement du 6 juillet 1994, il n'y avait plus lieu de prononcer la décharge des cotisations à due concurrence de cette somme ; qu'en accordant à M. X... une décharge totale sans s'expliquer sur ce moyen pris du calcul définitif des cotisations de 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la régularisation intervenue ultérieurement au vu des résultats de l'année 1994 étant sans influence sur le montant de la cotisation provisionnelle calculée en fonction des résultats de l'année 1992, a retenu à bon droit que, selon l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'arrêté du 9 août 1974, l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants était identique à celle de l'impôt sur le revenu, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la partie de territoire sur laquelle l'activité était exercée ; qu'elle en a déduit exactement qu'avant le 1er janvier 1993, date à laquelle la législation sur les allocations familiales personnelles des employeurs et travailleurs indépendants a été rendue applicable dans les départements d'outre-mer, l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par M. X... en qualité de travailleur indépendant comprenait le résultat de l'activité indépendante qu'il exerçait dans un de ces départements, de sorte qu'en application de l'article 2 de l'arrêté précité, le déficit provenant de cette activité pouvait être déduit des bénéfices réalisés dans ses autres activités au cours du même exercice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Angers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute l'URSSAF d'Angers de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
61372373cd58014677409eca
Données disponibles
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