Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eb7
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 25 août 1998), statuant en dernier ressort, que les époux X... ont confié à la société Verandalia-Jaeger la construction d'une pergola attenante à leur maison et que cet ouvrage a été endommagé à la suite d'un orage de grêle ; que les époux X... et leur assureur, la MACIF, ont assigné l'entreprise en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Verandalia-Jaeger fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la responsabilité du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que pour des désordres provenant d'un vice caché de l'ouvrage à la réception ; qu'en retenant la responsabilité de la société Verandalia-Jaeger pour des désordres ayant affecté le toit d'une pergola à la suite d'un orage de grêle, sans avoir justifié que ces désordres étaient dus à un vice de l'ouvrage, le tribunal d'instance a violé l'article 1792 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que pour des désordres qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant la responsabilité de la société Verandalia-Jaeger pour des désordres ayant affecté le toit d'une pergola à la suite d'un orage de grêle, sans avoir justifié que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou l'avaient rendu impropre à sa destination, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 1792 du Code civil ; 3 ) qu'un orage de grêle d'une violence exceptionnelle peut être considéré comme une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir qu'une tempête de grêle, même de forte intensité, n'était pas un cas de force majeure dans l'Est de la France, sans davantage justifier sa décision sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verandalia-Jaeger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1998 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Verandalia-Jaeger, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 25 août 1998), statuant en dernier ressort, que les époux X... ont confié à la société Verandalia-Jaeger la construction d'une pergola attenante à leur maison et que cet ouvrage a été endommagé à la suite d'un orage de grêle ; que les époux X... et leur assureur, la MACIF, ont assigné l'entreprise en réparation ; Attendu que la société Verandalia-Jaeger fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la responsabilité du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que pour des désordres provenant d'un vice caché de l'ouvrage à la réception ; qu'en retenant la responsabilité de la société Verandalia-Jaeger pour des désordres ayant affecté le toit d'une pergola à la suite d'un orage de grêle, sans avoir justifié que ces désordres étaient dus à un vice de l'ouvrage, le tribunal d'instance a violé l'article 1792 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que pour des désordres qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant la responsabilité de la société Verandalia-Jaeger pour des désordres ayant affecté le toit d'une pergola à la suite d'un orage de grêle, sans avoir justifié que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou l'avaient rendu impropre à sa destination, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 1792 du Code civil ; 3 ) qu'un orage de grêle d'une violence exceptionnelle peut être considéré comme une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir qu'une tempête de grêle, même de forte intensité, n'était pas un cas de force majeure dans l'Est de la France, sans davantage justifier sa décision sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la grêle avait perforé les plaques de couverture en plusieurs endroits, qu'il ne s'agissait pas de dommages purement esthétiques pouvant se trouver exclus de la garantie légale, le Tribunal, qui a pu retenir qu'une tempête de grêle, même de forte intensité, n'était pas un cas de force majeure, en a justement déduit que l'entrepreneur était responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verandalia-Jaeger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verandalia-Jaeger à payer à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), ensemble, la somme de 10 000 francs et rejette la demande de la société Verandalia-Jaeger ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372373cd58014677409eb7
Données disponibles
- Texte intégral