Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e48
- Date
- 26 janvier 2000
elections professionnellesprocéduredroits de la défensemise en cause de toutes les sociétés employeursnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novergie Centre-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, dont le siège est ..., 2 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Novergie Centre-Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu pour rejeter la contestation formée par la Société Novergie Centre-Est de la désignation, par le Syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, de M. X... en qualité de délégué syndical central pour l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Novergie Centre-Est, Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny, le jugement attaqué, statuant en l'absence des sociétés Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny qui n'ont pas été avisées, retient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la désignation par rapport aux trois autres sociétés qui ne sont pas demanderesses à l'annulation ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sociétés composant l'unité économique et sociale alléguée devaient être mises en cause, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat CFDT et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372372cd58014677409e48
Données disponibles
- Texte intégral