Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409de6
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1998), que la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Théodora, celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle, en demandant au Tribunal, saisi des poursuites, d'annuler le cahier des charges, en l'absence de mention du bail emphytéotique qu'elle avait consenti à la société coopérative d'exploitation agricole Billet Clos Saint Vente ; qu'un jugement a ordonné l'annexion au cahier des charges du bail et de documents annexes et a dit que le bail emphytéotique était inopposable au créancier saisissant et à l'adjudicataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Théodora fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que constitue un moyen de fond celui déduit de la propriété des biens saisis ; que, partant, constitue nécessairement un moyen de fond celui tiré de l'existence d'un bail emphytéotique qui, pour la durée de l'emphytéose, confère au preneur un droit de superficie temporaire, c'est-à-dire un droit de propriété sur tout ce qui s'élève au-dessus du sol, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Théodora, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de la société Sofal, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit, 2 / de la SCEA Bellet Clos Saint-Vincent, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Théodora, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1998), que la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Théodora, celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle, en demandant au Tribunal, saisi des poursuites, d'annuler le cahier des charges, en l'absence de mention du bail emphytéotique qu'elle avait consenti à la société coopérative d'exploitation agricole Billet Clos Saint Vente ; qu'un jugement a ordonné l'annexion au cahier des charges du bail et de documents annexes et a dit que le bail emphytéotique était inopposable au créancier saisissant et à l'adjudicataire ; Attendu que la société Théodora fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que constitue un moyen de fond celui déduit de la propriété des biens saisis ; que, partant, constitue nécessairement un moyen de fond celui tiré de l'existence d'un bail emphytéotique qui, pour la durée de l'emphytéose, confère au preneur un droit de superficie temporaire, c'est-à-dire un droit de propriété sur tout ce qui s'élève au-dessus du sol, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'emphytéote n'ayant pas revendiqué la propriété d'une partie du bien saisi, la contestation ne portait que sur l'opposabilité du bail au créancier saisissant et à l'adjudicataire, et n'était susceptible que d'affecter les conditions de l'adjudication, sans toucher au droit de poursuite lui-même ou à la propriété de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Théodora aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372372cd58014677409de6
Données disponibles
- Texte intégral