Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dd8
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, qu'un jugement a condamné solidairement MM. Z... et A... à payer une certaine somme à M. X... ; que l'arrêt confirmatif du jugement a été cassé sur pourvoi formé par M. Z... et auquel ne s'était pas joint M. A... ; que l'arrêt de cassation lui ayant été signifié le 1er février 1993, M. Z... a saisi la cour de renvoi par déclaration du 8 juillet 1993 ; que M. X... a excipé de l'irrecevabilité de la saisine pour tardiveté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la déclaration de saisine, alors que, selon le moyen, l'extension des effets de la cassation à un codébiteur solidaire doit être demandée par celui-ci, à qui il incombe de se joindre au pourvoi ; qu'il résulte des documents de la cause et des termes de l'arrêt de cassation du 26 mai 1992 que M. Z... s'était seul pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt du 20 mars 1990 et que M. A... ne s'était, à aucun moment, joint à ce pourvoi ; qu'ainsi, l'arrêt du 20 mars 1990 était devenu irrévocable à l'égard de M. A..., ce qui impliquait que celui-ci ne pouvait plus intervenir devant la cour de renvoi ; qu'en conséquence, en jugeant, pour écarter la tardiveté de la saisine de la cour de renvoi par M. Z..., que le délai de 4 mois prévu à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile avait commencé à courir non à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation à M. Z..., mais à compter de celle faite à M. A..., alors que la cassation n'avait d'effet qu'à l'égard de M. Z..., ce qui excluait toute solidarité entre MM. Z... et A... dans le cadre de la procédure de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 552 et 615 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié à la société Besna, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre commerciale, sections A et B, et 13e chambre commerciale réunies), au profit : 1 / de M. Said Y... Z..., demeurant ..., 2 / de M. Mohamed A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, qu'un jugement a condamné solidairement MM. Z... et A... à payer une certaine somme à M. X... ; que l'arrêt confirmatif du jugement a été cassé sur pourvoi formé par M. Z... et auquel ne s'était pas joint M. A... ; que l'arrêt de cassation lui ayant été signifié le 1er février 1993, M. Z... a saisi la cour de renvoi par déclaration du 8 juillet 1993 ; que M. X... a excipé de l'irrecevabilité de la saisine pour tardiveté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la déclaration de saisine, alors que, selon le moyen, l'extension des effets de la cassation à un codébiteur solidaire doit être demandée par celui-ci, à qui il incombe de se joindre au pourvoi ; qu'il résulte des documents de la cause et des termes de l'arrêt de cassation du 26 mai 1992 que M. Z... s'était seul pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt du 20 mars 1990 et que M. A... ne s'était, à aucun moment, joint à ce pourvoi ; qu'ainsi, l'arrêt du 20 mars 1990 était devenu irrévocable à l'égard de M. A..., ce qui impliquait que celui-ci ne pouvait plus intervenir devant la cour de renvoi ; qu'en conséquence, en jugeant, pour écarter la tardiveté de la saisine de la cour de renvoi par M. Z..., que le délai de 4 mois prévu à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile avait commencé à courir non à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation à M. Z..., mais à compter de celle faite à M. A..., alors que la cassation n'avait d'effet qu'à l'égard de M. Z..., ce qui excluait toute solidarité entre MM. Z... et A... dans le cadre de la procédure de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 552 et 615 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires de telle sorte que M. A... aurait pu intervenir devant la juridiction de renvoi ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- solidarite
Référence
61372372cd58014677409dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel