Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d16
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 mars 1997) que sur le fondement d'un jugement du 20 mai 1992 ayant force exécutoire, condamnant M. et Mme X... à lui payer différentes sommes, en leur qualité de cautions de la société Transports Durel, la société Sofinabail a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que ceux-ci ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le prononcé, à l'encontre de la caution, d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée de ce jugement, connaisse de l'exception soulevée devant lui par la caution et tirée de l'extinction totale ou même partielle de la créance du créancier poursuivant postérieurement audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'en se fondant, pour refuser au juge de l'exécution le pouvoir de connaître de l'exception tirée par les époux X..., qui avaient été définitivement condamnés par un jugement du 20 mai 1992 à payer à la société Sofinabail en leur qualité de cautions de la société Transports Durel les sommes en principal de 2 901 445,94 francs et de 2 874 200 francs, de l'extinction partielle de la créance de la société poursuivante sur le débiteur principal constatée par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 1993 pour défaut de déclaration de l'intégralité de cette créance dans le délai légal, sur la circonstance que le juge de l'exécution n'était compétent ni pour rendre opposable à la société créancière cet arrêt auquel elle n'était pas partie, ni pour modifier le dispositif de la décision servant de base aux poursuites, ce qui ne lui interdisait pas de tirer les effets de l'extinction de la créance, la cour d'appel a donc violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Marguerite Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section B), au profit de la société anonyme Sofinabail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinabail, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 mars 1997) que sur le fondement d'un jugement du 20 mai 1992 ayant force exécutoire, condamnant M. et Mme X... à lui payer différentes sommes, en leur qualité de cautions de la société Transports Durel, la société Sofinabail a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que ceux-ci ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le prononcé, à l'encontre de la caution, d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée de ce jugement, connaisse de l'exception soulevée devant lui par la caution et tirée de l'extinction totale ou même partielle de la créance du créancier poursuivant postérieurement audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'en se fondant, pour refuser au juge de l'exécution le pouvoir de connaître de l'exception tirée par les époux X..., qui avaient été définitivement condamnés par un jugement du 20 mai 1992 à payer à la société Sofinabail en leur qualité de cautions de la société Transports Durel les sommes en principal de 2 901 445,94 francs et de 2 874 200 francs, de l'extinction partielle de la créance de la société poursuivante sur le débiteur principal constatée par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 1993 pour défaut de déclaration de l'intégralité de cette créance dans le délai légal, sur la circonstance que le juge de l'exécution n'était compétent ni pour rendre opposable à la société créancière cet arrêt auquel elle n'était pas partie, ni pour modifier le dispositif de la décision servant de base aux poursuites, ce qui ne lui interdisait pas de tirer les effets de l'extinction de la créance, la cour d'appel a donc violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. et Mme X... avaient seulement soutenu que la créance reconnue par le jugement du 20 mai 1992, en vertu duquel avait été engagée la procédure de saisie-vente, avait été modifiée par un arrêt du 27 octobre 1993 ; qu'en relevant que cet arrêt n'était pas opposable à la société Sofinabail qui n'y était pas partie, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne des époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinabail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372371cd58014677409d16
Données disponibles
- Texte intégral