Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cb7
- Date
- 10 février 2000
recours en revisionprocéduredébats sur la recevabilité du recourscommunication au ministère publicnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit de l'association Adatereli, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au Ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé un recours en révision contre un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 6 mai 1996, qui a prononcé sa condamnation au profit de l'association Adatereli ; qu'un jugement du 25 septembre 1996 a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance ; que le Tribunal dans la décision attaquée a rapporté la déclaration de caducité et, statuant sur le recours en révision de M. X..., l'a déclaré irrecevable ; Attendu cependant qu'il ne résulte pas du jugement, des productions et du dossier de la procédure, que la cause ai été communiquée au ministère public à l'occasion des débats sur la recevabilité du recours en révision ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Condamne l'association Adatereli aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- recours en revision
Référence
61372370cd58014677409cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel