Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c90
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'OCIL 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification, et de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de rupture ainsi que l'indemnité prévue en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée irrégulier, alors, selon le moyen, d'une part, que la validité du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; que dés lors, après avoir constaté que M. X... avait été recruté par contrat à durée déterminée le 26 octobre 1994 en raison de la collecte 1994, la cour d'appel devait apprécier si, à la date de sa conclusion, l'employeur devait faire face à un surcroît d'activité justifiant le recours à un tel contrat ; qu'en prenant en considération la circonstance inopérante que l'OCIL 92 n'avait pas eu recours à des contrats de travail temporaires pendant les périodes de collecte des deux années précédant le recrutement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié employé sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'interdit pas de recourir à des contrats de travail temporaires pour une tâche précise et non durable ; qu'en retenant, pour dire que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... était irrégulier, que l'OCIL 92 avait, à l'époque de son recrutement, licencié un cadre de même niveau, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la conclusion d'un contrat à durée déterminée fait présumer la réalité du cas de recours qui y est mentionné ; qu'il appartient à celui qui veut en obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de démontrer que le contrat à durée déterminée n'a pas été conclu pour le cas de recours invoqué, mais pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant que l'OCIL 92 ne démontrait pas que M. X... avait été recruté pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties était motivé par la nécessité de faire face à un surcroît de travail lié à la collecte du 1% logement en fin d'année, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité interprofessionnel du logement des Hauts de Seine (OCIL 92), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... les Moulineaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Comité interprofessionnel du logement des Hauts de Seine, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 11 avril 1994 en qualité de responsable commercial niveau B par le Comité interprofessionnel du logement des Hauts de Seine (OCIL 92), en vertu d'un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'il s'est vu signifier le 10 octobre 1994 la rupture de ce contrat, au terme du préavis expirant le 25 octobre 1994, puis proposer, le 26 octobre, la signature d'un contrat à durée déterminée destiné, selon l'OCIL 92, à lui permettre de faire face à un surcroît temporaire d'activité lié à la collecte du 1% logement en fin d'année ; que M. X... a accepté cette proposition ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, à l'expiration de ce contrat, afin notamment de le voir requalifier en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'OCIL 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification, et de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de rupture ainsi que l'indemnité prévue en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée irrégulier, alors, selon le moyen, d'une part, que la validité du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; que dés lors, après avoir constaté que M. X... avait été recruté par contrat à durée déterminée le 26 octobre 1994 en raison de la collecte 1994, la cour d'appel devait apprécier si, à la date de sa conclusion, l'employeur devait faire face à un surcroît d'activité justifiant le recours à un tel contrat ; qu'en prenant en considération la circonstance inopérante que l'OCIL 92 n'avait pas eu recours à des contrats de travail temporaires pendant les périodes de collecte des deux années précédant le recrutement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié employé sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'interdit pas de recourir à des contrats de travail temporaires pour une tâche précise et non durable ; qu'en retenant, pour dire que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... était irrégulier, que l'OCIL 92 avait, à l'époque de son recrutement, licencié un cadre de même niveau, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la conclusion d'un contrat à durée déterminée fait présumer la réalité du cas de recours qui y est mentionné ; qu'il appartient à celui qui veut en obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de démontrer que le contrat à durée déterminée n'a pas été conclu pour le cas de recours invoqué, mais pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant que l'OCIL 92 ne démontrait pas que M. X... avait été recruté pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties était motivé par la nécessité de faire face à un surcroît de travail lié à la collecte du 1% logement en fin d'année, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 1994, aux termes duquel M. X... était engagé en qualité de cadre commercial catégorie C, avait été conclu, moyennant un salaire identique, dés l'expiration du préavis ayant mis un terme au contrat à durée indéterminée en vertu duquel l'intéressé avait été recruté en qualité de cadre commercial catégorie B, et faisait référence, comme celui-ci, à un poste d'encadrement à responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, abstraction faite de tout autre motif, et sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail du 26 octobre 1994 avait été conclu afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité interprofessionnel du logement des Hauts de Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OCIL 92 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372370cd58014677409c90
Données disponibles
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