Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c6b
- Date
- 7 mars 2000
donationrapport à la successiondonataire d'immeubles, fils d'un premier lit, en conflit avec les bénéficiaires de libéralités préciputaires postérieures à la donation consentie en avancement d'hoirieimputation des libéralités excessives
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland A..., demeurant Résidence Le Cambridge, bâtiment C, ..., 2 / M. Jean-Claude C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Roland A..., 3 / Mme Marie-Louise Z..., veuve B..., divorcée A..., demeurant : 15190 : Condat, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Marie-José A..., demeurant ..., 2 / de Mme Blandine Y..., veuve de M. Roger A..., demeurant Bonnenuit, 15190 Condat, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de M. C..., ès qualités et de Mme B..., de Me Blanc, avocat de Mmes Marie-José et Blandine A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 857 et 864 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le rapport n'est dû qu'aux héritiers agissant en vertu de leurs seuls droits héréditaires ; Attendu que, par acte du 6 juin 1948, Roger A... a fait donation de divers immeubles à son fils Roland, issu de son mariage avec Mme Z..., le donataire n'étant pas dispensé du rapport en nature des biens donnés au cas où le donateur laisserait à son décès des héritiers réservataires, autres que le gratifié ; qu'après son divorce, Roger A... a épousé Mme X... et qu'un enfant, Marie-José, est issu de cette union ; que Roger A... est décédé le 27 mai 1993 après avoir légué à son épouse l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession et à sa fille la quotité disponible ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'imputation des libéralités en vue de la réduction et que Mme et Mlle A... pouvaient bénéficier du legs qui leur avait été consenti, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le rapport en nature a rétroactivement anéanti la donation en avancement d'hoirie dont M. Roland A... a bénéficié, en sorte que les dispositions de l'article 864 du Code civil ne doivent pas recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les bénéficiaires des libéralités préciputaires postérieures à la donation consentie en avancement d'hoirie ne pouvaient se prévaloir du rapport de cette donation pour l'exécution de leur legs, en sorte que M. Roland A... était en droit d'exiger l'imputation et la réduction des libéralités excessives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mmes Marie-José et Blandine A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mmes Marie-José et Blandine A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- donation
Référence
61372370cd58014677409c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel