Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c5b
- Date
- 10 février 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)soins dispensés par les auxiliaires médicauxphysiothérapiemassages et rééducation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besancon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, au profit de M. Bernard X..., demeurant : 25510 Pierrefontaine-les-Varans, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besancon, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 19 du chapitre III du Titre XIV et l'article 2 du chapitre V du Titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de kinésithérapie et physiothérapie de l'épaule, sur la base de la cotation AMK 6 + 3/2 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par l'auxiliaire médical, le Tribunal énonce notamment que le médecin avait prescrit en sus de l'acte de rééducation un autre acte professionnel inscrit à la nomenclature, de sorte que le masseur-kinésithérapeute, ayant l'obligation d'exécuter les deux actes prescrits, était en droit de les coter tous deux suivant leur coefficient propre ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du Titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotation comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation de l'épaule et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
article 2 du chapitre V du Titre XV de la noarticle 19 du chapitre III du Titre XIV et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372370cd58014677409c5b
Données disponibles
- Texte intégral