Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c01
- Date
- 26 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1998), que la Société vosgienne de construction immobilière (SVCI), a vendu aux époux A..., un pavillon situé dans un groupe d'immeubles, fixant le point de départ des garanties légales au jour de la déclaration d'achèvement des travaux le 7 décembre 1972 ; que postérieurement à la réception provisoire intervenue le 4 septembre 1973 et à la réception définitive, du 15 janvier 1975, les époux A... se plaignant de désordres, ont fait assigner en réparation leur vendeur et la société Zannier Poncelet, entrepreneur général ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Zannier Poncelet fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement la demande des époux A..., alors, selon le moyen, " que dès lors qu'elle avait jugé que, lors de l'acquisition du pavillon, les époux A... avaient fixé, dans l'acte de vente du 30 juillet 1975, le point de départ de la garantie décennale au jour de la déclaration d'achèvement des travaux, soit le 7 décembre 1972, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action en garantie décennale engagée à l'encontre de l'entrepreneur par exploit du 4 août 1983, soit plus de dix ans après le point de départ fixé par la garantie décennale, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ la société Zannier Poncelet, société anonyme, dont le siège est 63, rue du Moulin, 57380 Faulquemont, 2/ M. Gérard C..., remplaçant de M. D..., demeurant..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA Zannier Poncelet, 3/ M. ... X..., demeurant..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA Zannier Poncelet, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1/ de M. Charles A..., 2/ de Mme Gisèle Z..., épouse A..., demeurant ensemble..., 3/ de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), dont le siège est 4, place Raoul Dautry, 75015 Paris Cedex 15, 4/ de la Société vosgienne de construction immobilière, dont le siège est 2, rue Tarade, 67000 Strasbourg, 5/ de la compagnie d'assurances La Foncière, dont le siège est 48, rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie la Préservatrice foncière d'assurances (PFA), 6/ de la société Lotz frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40, avenue Foch, 57730 Folschviller, 7/ de M. René F..., demeurant..., 8/ de M. B..., demeurant..., 9/ de M. Y..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Zannier Poncelet, de MM. C... et ... X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Le Prado, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Foncière, aux droits de laquelle vient la compagnie la Préservatrice foncière d'assurances, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Lotz frères et de M. F..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1998), que la Société vosgienne de construction immobilière (SVCI), a vendu aux époux A..., un pavillon situé dans un groupe d'immeubles, fixant le point de départ des garanties légales au jour de la déclaration d'achèvement des travaux le 7 décembre 1972 ; que postérieurement à la réception provisoire intervenue le 4 septembre 1973 et à la réception définitive, du 15 janvier 1975, les époux A... se plaignant de désordres, ont fait assigner en réparation leur vendeur et la société Zannier Poncelet, entrepreneur général ; Attendu que la société Zannier Poncelet fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement la demande des époux A..., alors, selon le moyen, " que dès lors qu'elle avait jugé que, lors de l'acquisition du pavillon, les époux A... avaient fixé, dans l'acte de vente du 30 juillet 1975, le point de départ de la garantie décennale au jour de la déclaration d'achèvement des travaux, soit le 7 décembre 1972, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action en garantie décennale engagée à l'encontre de l'entrepreneur par exploit du 4 août 1983, soit plus de dix ans après le point de départ fixé par la garantie décennale, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant constaté que la date du 7 décembre 1972, était le point de départ de la garantie conventionnelle convenue entre la SVCI et les époux A... et relevé que, pour la société Zannier Poncelet, le point de départ de la garantie décennale avait été fixé à la date du procès-verbal de réception définitive selon l'article 20 du Cahier des charges constituant l'une des pièces du marché signé par cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. C..., ès qualités et la société Zannier Poncelet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. C..., ès qualités et la société Zannier Poncelet à payer à M. F... et à la société Lotz frères, ensemble, la somme de 7 000 francs, à la compagnie la Préservatrice foncière d'assurances la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137236fcd58014677409c01
Données disponibles
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