Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b4
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), qu'un tribunal de commerce a condamné la société Data script à payer une certaine somme à la société Ofmag ; que la société Data script a interjeté appel en prétendant que le jugement était nul dans la mesure où le redressement judiciaire de la société demanderesse lui avait été caché et où l'administrateur judiciaire de celle-ci, Mme X..., n'était pas intervenu aux débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rectifié le jugement en ordonnant que le nom de Mme X... soit mentionné dans l'entête de cette décsion, alors, selon le moyen, 1 / que la décision rectificative ne doit pas modifier la décision soumise à rectification ; qu'en l'espèce , la cour d'appel qui relève que les conclusions rédigées en vue de l'audience du 22 juin 1994 énoncent que la société Ofmag est "assistée" par Mme X..., ce qui n'impliquait pas l'intervention volontaire de cette dernière, et qui rectifie le jugement en ce sens que Mme X... est intervenue volontairement aux débats, viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la seule mention dans les conclusions du 22 juin 1994 de ce que Mme X... "assistait" la société Ofmag est insuffisante pour établir la preuve de la connaissance par l'exposante et par le Tribunal de l'état de redressement judiciaire de ladite société lors du jugement du tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que l'en-tête du jugement omet de rendre compte de l'intervention de Mme X... et que les motifs de la décision n'y font aucune allusion, et qui rectifie le jugement en ce sens que l'en-tête du jugement mentionne l'intervention volontaire de Mme X..., viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Data script, société à responsabilité limitée, dont le siège est Parc Club du Golf, Bât. 16, Pichaury, 13100 Aix-en-Provence, en cassation de l'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Ofmag, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Laurence X..., demeurant ..., mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Ofmag, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné , conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Data script, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), qu'un tribunal de commerce a condamné la société Data script à payer une certaine somme à la société Ofmag ; que la société Data script a interjeté appel en prétendant que le jugement était nul dans la mesure où le redressement judiciaire de la société demanderesse lui avait été caché et où l'administrateur judiciaire de celle-ci, Mme X..., n'était pas intervenu aux débats ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rectifié le jugement en ordonnant que le nom de Mme X... soit mentionné dans l'entête de cette décsion, alors, selon le moyen, 1 / que la décision rectificative ne doit pas modifier la décision soumise à rectification ; qu'en l'espèce , la cour d'appel qui relève que les conclusions rédigées en vue de l'audience du 22 juin 1994 énoncent que la société Ofmag est "assistée" par Mme X..., ce qui n'impliquait pas l'intervention volontaire de cette dernière, et qui rectifie le jugement en ce sens que Mme X... est intervenue volontairement aux débats, viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la seule mention dans les conclusions du 22 juin 1994 de ce que Mme X... "assistait" la société Ofmag est insuffisante pour établir la preuve de la connaissance par l'exposante et par le Tribunal de l'état de redressement judiciaire de ladite société lors du jugement du tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que l'en-tête du jugement omet de rendre compte de l'intervention de Mme X... et que les motifs de la décision n'y font aucune allusion, et qui rectifie le jugement en ce sens que l'en-tête du jugement mentionne l'intervention volontaire de Mme X..., viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans des écritures préparatoires au débat oral, il était indiqué que la société Ofmag était "assistée par Maître Laurence X..., administrateur judiciaire désignée auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 1993" et que le jugement avait omis de rendre compte de cette intervention, la cour d'appel retenant que de ce fait l'administrateur judiciaire était intervenu à la cause a pu décider, sans modifier les droits des parties, que cette omission procédait d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Data Script aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Data script à payer à Mme Laurence X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137236dcd580146774099b4
Données disponibles
- Texte intégral