Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e9
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise : Attendu que le District urbain fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les arrêts attaqués comportent la mention "Composition de la cour lors des débats et du délibéré : (...) greffier : Agnès Guyeux" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation de la règle sur le secret du délibéré et des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise : Mais sur le troisième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, pris en ses trois branches : Et sur le quatrième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, pris en sa seconde branche : Et sur le moyen unique des pourvois n° S 98-18.186 et T 98-18.187 de l'URSSAF, pris en ses cinq branches, et sur le cinquième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° K 98-17.398 et n° M 98-17.399 formés par le District urbain de l'agglomération rennaise, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Villaine, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur les pourvois n° S 98-18.186 et n° T 98-18.187 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, en cassation des mêmes arrêts rendus au profit : 1 / de la société Automobiles Citroën, 2 / du District urbain de l'agglomération rennaise, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, Le demandeur aux pourvois n° K 98-17.398 et n° T 98-17-399 invoque, à l'appui de ses recours, les cinq moyens de cassation, communs aux deux pourvois, annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° S 98-18.186 et n° T 98-18.187 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° K 98-17.398, M 98-17.399, S 98-18.186 et T 98-18.187 ; Attendu que le Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise, ayant décidé la construction d'une ligne de métro de type VAL, a, par délibérations du 21 juin 1990, du 23 mai 1991, et du 12 juillet 1991, fixé à 1,25%, puis à 1,50% le taux du versement transport institué par l'article L. 233-58 du Code des communes, alors en vigueur ; que par lettre du 29 novembre 1993, le ministre de l'Equipement a fait connaître au District urbain qu'une subvention serait accordée par l'Etat, et qu'elle s'élèverait en définitive à 372 800 000 francs ; que par délibération du 17 décembre 1993, le District urbain a approuvé le nouveau plan de financement et confirmé le taux du versement transport de 1,50% ; que la société Automobiles Citroën, assujettie au versement transport, contestant la légalité de ces décisions en ce qu'elles portaient le versement transport à un taux supérieur à 1%, a décidé de limiter à ce montant ses versements à partir du mois d'octobre 1993 ; que par arrêt du 30 mai 1996, la cour d'appel de Rennes a déclaré illégales les délibérations de 1990 et 1991, débouté l'URSSAF de sa demande et condamné le District à rembourser à la société Citroën les cotisations versées indûment entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993 ; que cet arrêt a été frappé d'un pourvoi et cassé par décision du 18 mai 1999 ; que, la société Citroën ayant continué de ne payer la taxe qu'à concurrence du taux de 1%, l'URSSAF lui a délivré des mises en demeure pour les mois de septembre 1994 à juillet 1996 ; que les arrêts attaqués ont constaté l'illégalité des délibérations du District portant sur l'augmentation du taux de la redevance versement transport pour la période des mois de septembre 1994 à mars 1996, constaté la nullité des mises en demeure, et débouté l'URSSAF de sa demande en paiement au titre du complément de la taxe versement transport et des majorations de retard y afférentes ; Sur le premier moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise : Attendu que le District urbain fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les arrêts attaqués comportent la mention "Composition de la cour lors des débats et du délibéré : (...) greffier : Agnès Guyeux" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation de la règle sur le secret du délibéré et des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du quatrième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, contestée par la défense : Attendu que, si le District urbain a soutenu à l'audience, contrairement à ses premières écritures, que les cotisations réclamées pouvaient trouver leur fondement dans les délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 12 juillet 1991, il ressort des énonciations de l'arrêt qu'il n'en a pas pour autant renoncé à se prévaloir de la nouvelle décision que constitue selon lui la délibération du 17 décembre 1993 ; que le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est recevable ; Sur le deuxième moyen, et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise : Attendu que le District urbain reproche à la cour d'appel de s'être prononcée sur la légalité des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991, 12 juillet 1991, et 17 décembre 1993, alors, selon les moyens, que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité de l'acte administratif fixant ou modifiant le taux d'un impôt direct ; que cette question est préjudicielle au jugement, dans l'instance devant le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes relatives au paiement de cet impôt ; que le versement transport est un impôt direct, en ce qu'il est établi nominativement d'après les facultés contributives personnelles du contribuable et supporté par celui qui en est légalement redevable ; qu'en l'état de ces éléments d'ordre public, la cour d'appel, qui était saisie de demandes relatives au paiement du versement transport, mais qui n'a pas sursis à statuer sur la nature et la légalité des décisions réglementaires en modifiant le taux, a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et excédé ses pouvoirs au regard des articles 10 et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que, par décision du 7 décembre 1998, le Tribunal des conflits a dit que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d'exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement destiné au financement des transports en commun ou en fixe le taux ; que les moyens sont mal fondés ; Mais sur le troisième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, pris en ses trois branches : Attendu que, pour dire que les délibérations du 21 juin 1990, du 23 mai 1991 et du 12 juillet 1991 étaient illégales, l'arrêt attaqué énonce que par un précédent arrêt du 30 mai 1996, la cour d'appel, statuant dans un litige identique opposant les mêmes parties mais portant sur une période antérieure, a déclaré ces délibérations illégales ; Attendu que l'arrêt du 30 mai 1996 a été cassé le 18 mai 1999 ; d'où il suit, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, a été annulé en ce qu'il a déclaré les cotisations non dues en raison de l'illégalité des délibérations précitées ; Et sur le quatrième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 233-61 du Code des communes, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, les communes ou groupements de communes ont la possibilité d'augmenter le taux du versement transport au-delà de la limite de 1%, lorsque l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant ; Attendu que, pour dire que la délibération du 17 décembre 1993 ne constituait pas une décision nouvelle, susceptible de servir de fondement aux cotisations litigieuses, par rapport aux délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 12 juillet 1991, l'arrêt retient que l'examen du compte rendu de la réunion du Conseil de District du 17 décembre 1993 révèle que l'objet de la réunion n'était pas le taux du versement transport, mais le plan de financement de l'opération, et que ce n'est qu'incidemment qu'a été votée une délibération qui, à la fin, confirme la fixation du taux du versement transport à 1,5% ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre ministérielle du 29 novembre 1993 informant le président du District de ce qu'une subvention serait accordée et en fixant le montant ne donnait pas à la délibération du 17 décembre, par laquelle le Conseil de District a approuvé le plan de financement établi en fonction de ces nouvelles données, le caractère d'une décision nouvelle, bien que le taux du versement transport fût maintenu à son niveau antérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique des pourvois n° S 98-18.186 et T 98-18.187 de l'URSSAF, pris en ses cinq branches, et sur le cinquième moyen des pourvois n° K 98-17.398 et M 98-17.399 du District urbain de l'agglomération rennaise, pris en ses quatre branches : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler les mises en demeure litigieuses, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'elles ne sont pas signées, et, d'autre part, qu'elles comportent seulement comme mention "absence ou insuffisance de versement", de telle manière qu'il est impossible à leur lecture de déterminer la nature et l'origine des sommes réclamées, ni la période de mise en recouvrement, d'autant plus que certaines comportent des annotations manuscrites "accident du travail" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme, et alors que les mises en demeure comportaient l'indication du mois au titre duquel le paiement était demandé, le montant du versement dû, le montant des paiements effectués, dont étaient parfois retranchés des trop perçus de cotisations d'accidents du travail, et le solde restant à régler, ce qui permettait à la société Citroën de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la cour d'appel a retenu sa compétence pour apprécier la légalité des délibérations du Syndicat intercommunal et du District urbain, les arrêts rendus le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société Automobiles Citroën de ses demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille. 1340
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- commune
Référence
6137236ccd580146774098e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel