Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409878
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la clinique La Soulano fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'elle est donc impropre à justifier légalement la décision rendue par les juges du fond ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui s'est contenté d'énoncer, sans autre justification, et alors que la clinique La Soulano démontrait le contraire, que les applicateurs "Baxter" litigieux n'étaient pas visés par le TIPS, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le tarif interministériel des prestations sanitaires, tel que résultant de l'arrêté du 24 juillet 1992, modifié par l'arrêté interministériel du 26 janvier 1996, dispose que sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie les dispositifs médicaux implantables, actifs ou non, dès lors qu'ils répondent à plusieurs critères ; que, par ailleurs, l'arrêté du 26 janvier 1996 a inclu les agrafes internes, ainsi que le matériel subséquent d'agrafage à usage unique, dans la nomenclature des prothèses et implants remboursables sur présentation de la facture, l'ensemble de ce matériel étant considéré comme un tout indissociable, désigné d'ailleurs sous une référence unique ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a décidé que les applicateurs Baxter ne figuraient à l'évidence pas dans le TIPS, sans rechercher si, au contraire, ils ne répondaient pas aux critères légaux et n'étaient pas, de fait, inclus dans la nomenclature des prothèses et implants telle que résultant de l'arrêté modificatif du 26 janvier 1996, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale et du TIPS précité, tel que résultant des arrêtés des 24 juillet 1992 et 26 janvier 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique La Soulano, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la clinique La Soulano, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de l'Ariège, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique La Soulano le remboursement d'un indu relatif à la facturation de matériel d'agrafage interne (applicateurs Baxter) utilisé lors d'interventions chirurgicales, au motif qu'il ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Foix, 29 décembre 1997) a rejeté le recours de la clinique ; Attendu que la clinique La Soulano fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'elle est donc impropre à justifier légalement la décision rendue par les juges du fond ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui s'est contenté d'énoncer, sans autre justification, et alors que la clinique La Soulano démontrait le contraire, que les applicateurs "Baxter" litigieux n'étaient pas visés par le TIPS, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le tarif interministériel des prestations sanitaires, tel que résultant de l'arrêté du 24 juillet 1992, modifié par l'arrêté interministériel du 26 janvier 1996, dispose que sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie les dispositifs médicaux implantables, actifs ou non, dès lors qu'ils répondent à plusieurs critères ; que, par ailleurs, l'arrêté du 26 janvier 1996 a inclu les agrafes internes, ainsi que le matériel subséquent d'agrafage à usage unique, dans la nomenclature des prothèses et implants remboursables sur présentation de la facture, l'ensemble de ce matériel étant considéré comme un tout indissociable, désigné d'ailleurs sous une référence unique ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a décidé que les applicateurs Baxter ne figuraient à l'évidence pas dans le TIPS, sans rechercher si, au contraire, ils ne répondaient pas aux critères légaux et n'étaient pas, de fait, inclus dans la nomenclature des prothèses et implants telle que résultant de l'arrêté modificatif du 26 janvier 1996, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale et du TIPS précité, tel que résultant des arrêtés des 24 juillet 1992 et 26 janvier 1996 ; Mais attendu que le Tribunal ayant énoncé à bon droit que le tarif interministériel des prestations sanitaires excluait, dans sa rédaction alors applicable, la prise en charge des instruments médico-chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique, en a exactement déduit, par une décision motivée, que les applicateurs Baxter facturés par la clinique devaient être remboursés à la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique La Soulano aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236bcd58014677409878
Données disponibles
- Texte intégral