Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409849
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Simone Z... a hérité de sa soeur Louise Z..., épouse Y..., décédée le 7 février 1989, et de son époux décédé au cours du même mois ; que, dans la déclaration de succession du 9 août 1989, les droits ont été liquidés en faisant application de l'exonération prévue par l'article 779-II du Code général des impôts ; que l'administration, estimant que Mlle Z... ne pouvait prétendre à cette exonération, lui a notifié un redressement puis, en l'absence de réponse dans les délais, a émis un avis de mise en recouvrement correspondant, auquel, sa réclamation ayant été rejetée, Mlle Simone Z... a fait opposition ; Attendu que Mlle Z... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il relevait dans son énoncé des prétentions et moyens avancés par le service qu'elle avait occupé jusqu'en 1989, le poste d'agent de recouvrement du Trésor public ; que ce fait avéré n'était contesté par aucune des parties ; que, par ailleurs, ainsi que le relevait le tribunal dans ses motifs, l'exposante avait produit un certificat médical établi le 28 juillet 1989 par le docteur Milin X..., précisant : "Cette pathologie ancienne la rendait incapable par suite de son infirmité de travailler dans des conditions normales de rentabilité" ; que la prise en compte de ces seuls éléments suffisait à justifier que son infirmité l'avait empêchée de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens des articles 779-Il et 294 de l'annexe II du Code général des impôts ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de grande instance de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 779-II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts que l'abattement de 300 000 francs est applicable dès lors qu'une infirmité quelconque a pour effet d'empêcher l'intéressé de travailler dans des conditions normales de rentabilité, de sorte qu'en énonçant qu'"en l'absence de toutes pièces complémentaires relatives à l'emploi et l'évolution de la carrière et démontrant que l'activité professionnelle de la requérante a été limitée et son avancement retardé ou bloqué par son état de santé, il n'est pas établi que les conditions justifiant un abattement de 300 000 francs sur sa part sont réunies", le tribunal de grande instance de Paris a ajouté aux articles 779-II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts des conditions non prévues par ces textes, lesquels ont donc été violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Simone Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la Direction des services fiscaux de Paris-Est, dont les bureaux sont ..., 2 / de la Direction générale des Impôts, dont les bureaux sont ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Simone Z... a hérité de sa soeur Louise Z..., épouse Y..., décédée le 7 février 1989, et de son époux décédé au cours du même mois ; que, dans la déclaration de succession du 9 août 1989, les droits ont été liquidés en faisant application de l'exonération prévue par l'article 779-II du Code général des impôts ; que l'administration, estimant que Mlle Z... ne pouvait prétendre à cette exonération, lui a notifié un redressement puis, en l'absence de réponse dans les délais, a émis un avis de mise en recouvrement correspondant, auquel, sa réclamation ayant été rejetée, Mlle Simone Z... a fait opposition ; Attendu que Mlle Z... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il relevait dans son énoncé des prétentions et moyens avancés par le service qu'elle avait occupé jusqu'en 1989, le poste d'agent de recouvrement du Trésor public ; que ce fait avéré n'était contesté par aucune des parties ; que, par ailleurs, ainsi que le relevait le tribunal dans ses motifs, l'exposante avait produit un certificat médical établi le 28 juillet 1989 par le docteur Milin X..., précisant : "Cette pathologie ancienne la rendait incapable par suite de son infirmité de travailler dans des conditions normales de rentabilité" ; que la prise en compte de ces seuls éléments suffisait à justifier que son infirmité l'avait empêchée de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens des articles 779-Il et 294 de l'annexe II du Code général des impôts ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de grande instance de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 779-II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts que l'abattement de 300 000 francs est applicable dès lors qu'une infirmité quelconque a pour effet d'empêcher l'intéressé de travailler dans des conditions normales de rentabilité, de sorte qu'en énonçant qu'"en l'absence de toutes pièces complémentaires relatives à l'emploi et l'évolution de la carrière et démontrant que l'activité professionnelle de la requérante a été limitée et son avancement retardé ou bloqué par son état de santé, il n'est pas établi que les conditions justifiant un abattement de 300 000 francs sur sa part sont réunies", le tribunal de grande instance de Paris a ajouté aux articles 779-II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts des conditions non prévues par ces textes, lesquels ont donc été violés ; Mais attendu que le jugement, analysant exactement les conclusions des parties, énonce, non pas que Mlle Z... occupait un emploi en 1889, mais qu'à cette époque, où, selon un certificat médical qu'elle produit, elle était âgée de plus de 80 ans, elle touchait une pension de retraite au titre de l'emploi d'agent de recouvrement du Trésor public qu'elle avait occupé ; que, répondant à l'allégation sur laquelle elle fondait sa demande, à savoir que cette retraite était diminuée au regard des avancements qu'elle aurait reçus dans sa carrière si elle n'avait pas été handicapée par son infirmité, le tribunal a constaté qu'en dehors de deux certificats de son médecin établis en 1989 et 1992, il n'était produit aucune autre pièce relative à son emploi et à lévolution de sa carrière et en a déduit, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle ne démontrait pas que son activité professionnelle avait été limitée et son avancement retardé ou bloqué par son état de santé, ce dont il a conclu à bon droit qu'elle n'établissait pas avoir droit à un abattement de 300 000 francs sur sa part d'héritage pour le calcul des droits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236bcd58014677409849
Données disponibles
- Texte intégral