Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097ca
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1997), statuant sur l'action en rescision pour lésion du partage du 8 décembre 1993 qu'ils avaient introduite, d'avoir rejeté leur recours, alors qu'en relevant d'office l'absence de moyen dans leurs conclusions, sans provoquer les explications des parties à ce sujet, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Charles Y..., 2/ Mme Marie-Thèrèse Y..., 3/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant tous trois..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1/ de Mme Maria-Sophie X..., veuve Z..., demeurant..., 2/ de Mme Marie-Paule Z..., demeurant..., 3/ de M. Pierre Z..., demeurant..., 4/ de Mme Marie-José Z..., demeurant..., 5/ de Mme Monique Z..., demeurant..., 6/ de Mme Marie-Noëlle Z..., demeurant..., 7/ de Mme Jeanine Z..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1997), statuant sur l'action en rescision pour lésion du partage du 8 décembre 1993 qu'ils avaient introduite, d'avoir rejeté leur recours, alors qu'en relevant d'office l'absence de moyen dans leurs conclusions, sans provoquer les explications des parties à ce sujet, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement n'énonce aucun moyen, ne peut que rejeter son recours sans être tenue d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que le grief est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande présentée par les consorts Y..., les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236bcd580146774097ca
Données disponibles
- Texte intégral