Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ef
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux que l'ancien et qu'ainsi le contrat de travail n'avait pas été modifié ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société, laquelle soutenait que la signature de l'avenant impliquait, jusqu'au 31 décembre 1994 une période probatoire commune pendant laquelle les commerciaux percevraient celle des deux rémunérations qui leur était plus favorable par application de l'ancien ou du nouveau contrat, l'objectif de la société étant de motiver les salariés par une rémunération supérieure à la rémunération antérieure et que ce n'est que le 1er janvier 1995 que la salariée eût pu refuser le nouveau contrat si celui-ci avait été le seul applicable, et alors, enfin, que l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article 2 du Code civil sur la non rétroactivité des lois et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable pour toutes les parties dès lors que les règles jurisprudentielles applicables se sont profondément modifiées entre la date du licenciement et la date de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Vitarmonyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est CD 161, 78340 Clayes-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mlle Marie-Christine X..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 22 janvier 1990 en qualité de responsable commerciale par les laboratoires SARPP devenus en dernier lieu la société Vitarmonyl ; que l'avenant au contrat de travail signé en janvier 1994 précisait qu'en sus d'un salaire fixe annuel de 153 000 francs, la salariée percevait une commission variable calculée sur l'augmentation du chiffre d'affaires attribuée trimestriellement et une autre calculée sur la diminution de la dégradation commerciale attribuée annuellement ; qu'en août 1994, la société adressait à la salariée un avenant prévoyant une partie fixe de 96 000 francs par an, une prime sur objectif et une prime de participation au bénéfice ; qu'en septembre 1994, Mme X..., ayant informé son employeur qu'elle refusait de signer cet avenant, était licenciée le 10 novembre 1994 en raison de son refus et saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux que l'ancien et qu'ainsi le contrat de travail n'avait pas été modifié ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société, laquelle soutenait que la signature de l'avenant impliquait, jusqu'au 31 décembre 1994 une période probatoire commune pendant laquelle les commerciaux percevraient celle des deux rémunérations qui leur était plus favorable par application de l'ancien ou du nouveau contrat, l'objectif de la société étant de motiver les salariés par une rémunération supérieure à la rémunération antérieure et que ce n'est que le 1er janvier 1995 que la salariée eût pu refuser le nouveau contrat si celui-ci avait été le seul applicable, et alors, enfin, que l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article 2 du Code civil sur la non rétroactivité des lois et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable pour toutes les parties dès lors que les règles jurisprudentielles applicables se sont profondément modifiées entre la date du licenciement et la date de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 2 du Code civil ne sont applicables qu'aux lois et règlements ; Attendu, ensuite, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que le salarié ne commet pas de faute en refusant la modification proposée par l'employeur et que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ayant relevé que le licenciement était motivé uniquement par le refus de la salariée, a légalement jusitifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Vitarmonyl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Vitarmonyl à payer à Mlle X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372367cd580146774094ef
Données disponibles
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