Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409442
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que les sociétés Cogedipresse et Sonodip font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation du contrat d'édition conclu avec M. X... pour la publication d'un ouvrage intitulé "Naufragés - Comment survivre en mer" ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur l'inexécution, par l'éditeur, de l'obligation de soumettre à l'auteur un avenant au contrat concernant la campagne publicitaire, alors que cette obligation avait été satisfaite, et que la cour d'appel aurait, en outre, ajouté au contrat en imposant à l'éditeur de procéder à des achats publicitaires en-dehors de son groupe, d'autre part, de ne pas avoir légalement justifié sa décision au regard de l'obligation de l'auteur de délivrer une oeuvre originale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cogedipresse, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Editions des Savanes, société anonyme, dont le siège est 63, avenue des Champs Elysées, 75360 Paris Cedex 08, 2 / la société Sonodip, société à responsabilité limitée, dont le siège est 63, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Edition n° 1, société en nom collectif, dont le siège est 43, quai de Grenelle, 75015 Paris, 2 / de M. Xavier X..., demeurant ..., 76880 Arques la Bataille, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Cogedipresse et Sonodip, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que les sociétés Cogedipresse et Sonodip font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation du contrat d'édition conclu avec M. X... pour la publication d'un ouvrage intitulé "Naufragés - Comment survivre en mer" ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur l'inexécution, par l'éditeur, de l'obligation de soumettre à l'auteur un avenant au contrat concernant la campagne publicitaire, alors que cette obligation avait été satisfaite, et que la cour d'appel aurait, en outre, ajouté au contrat en imposant à l'éditeur de procéder à des achats publicitaires en-dehors de son groupe, d'autre part, de ne pas avoir légalement justifié sa décision au regard de l'obligation de l'auteur de délivrer une oeuvre originale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que l'avenant, tel que prévu au contrat, n'avait jamais été soumis à M. X... ; qu'elle a souverainement décidé que l'inexécution de ses obligations par l'éditeur justifiait la résiliation du contrat d'édition, en retenant que la campagne de lancement de l'ouvrage avait été insuffisante, et que des carences avaient été relevées quant à l'approvisionnement des libraires et à la fourniture des comptes à l'auteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, en se prononçant également, pour le rejeter faute de preuve, sur le grief invoqué par l'éditeur quant au défaut d'originalité de l'ouvrage ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cogedipresse et Sonodip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cogedipresse et Sonodip à payer à M. X... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
61372366cd58014677409442
Données disponibles
- Texte intégral