Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372366cd580146774093f6
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), que la société Peybernez a conclu un contrat d'affacturage avec la Caisse centrale des banques populaires Factorem ; qu'informée de cet affacturage, la société nouvelle Electric Flux (SNEF) a payé à l'affactureur le montant de certaines factures émanant de la société Peybernez, mais qu'elle a refusé de payer à l'affactureur, lorsqu'il la lui a présentée, une facture de 259 309,70 francs au motif qu'elle en avait, entre-temps, payé le montant au Crédit du Nord duquel elle avait reçu notification d'une cession de créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 avec interdiction de payer son montant à d'autre qu'à lui et au profit duquel elle avait, en conséquence, accepté une lettre de change qu'il avait escomptée au profit de la société Peyberenez ; que, judiciairement condamnée à payer cette somme à l'affactureur, la SNEF a réclamé au Crédit du Nord le remboursement de ce qu'elle lui avait payé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la SNEF fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'était au Crédit du Nord qui, pour échapper à l'action en garantie, se prétendait titulaire d'un recours cambiaire, de rapporter la preuve de l'existence et de la régularité du titre qu'il invoquait, de sorte que, s'agissant d'une lettre de change relevée (LCR) que le Crédit du Nord avait la charge de conserver pour le compte du tireur, la cour d'appel ne pouvait faire supporter à la société Electric Flux le fait que l'original n'ait pas été produit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déniant à la société Electric Flux la faculté de se prévaloir des lacunes du document invoqué par son adversaire, sous prétexte qu'elle ne démontrait pas que l'original aurait été affecté des mêmes vices, la cour d'appel a, de toute façon, interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'il en est d'autant plus ainsi que, s'agissant d'une lettre de change relevée, la cour d'appel devait, en tout état de cause, rechercher l'identité de celui qui était demeuré en possession de l'original ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ; et alors, enfin, que l'absence de signature du tireur d'une lettre de change, même acceptée par le tiré, prive le bénéficiaire de la lettre de change de tout recours cambiaire, cette règle étant d'ordre public ; qu'en accordant au seul document produit par le Crédit du Nord la valeur d'un titre cambiaire, bien que celui-ci ait été dépourvu de la signature du tireur, et en mettant à la charge de la société Electric Flux un devoir de vérifier la régularité de la traite soumise à son acceptation, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Electric Flux (SNEF), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse centrale des banques populaires, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Peybernez, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société nouvelle Electric Flux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), que la société Peybernez a conclu un contrat d'affacturage avec la Caisse centrale des banques populaires Factorem ; qu'informée de cet affacturage, la société nouvelle Electric Flux (SNEF) a payé à l'affactureur le montant de certaines factures émanant de la société Peybernez, mais qu'elle a refusé de payer à l'affactureur, lorsqu'il la lui a présentée, une facture de 259 309,70 francs au motif qu'elle en avait, entre-temps, payé le montant au Crédit du Nord duquel elle avait reçu notification d'une cession de créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 avec interdiction de payer son montant à d'autre qu'à lui et au profit duquel elle avait, en conséquence, accepté une lettre de change qu'il avait escomptée au profit de la société Peyberenez ; que, judiciairement condamnée à payer cette somme à l'affactureur, la SNEF a réclamé au Crédit du Nord le remboursement de ce qu'elle lui avait payé ; Attendu que la SNEF fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'était au Crédit du Nord qui, pour échapper à l'action en garantie, se prétendait titulaire d'un recours cambiaire, de rapporter la preuve de l'existence et de la régularité du titre qu'il invoquait, de sorte que, s'agissant d'une lettre de change relevée (LCR) que le Crédit du Nord avait la charge de conserver pour le compte du tireur, la cour d'appel ne pouvait faire supporter à la société Electric Flux le fait que l'original n'ait pas été produit ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déniant à la société Electric Flux la faculté de se prévaloir des lacunes du document invoqué par son adversaire, sous prétexte qu'elle ne démontrait pas que l'original aurait été affecté des mêmes vices, la cour d'appel a, de toute façon, interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'il en est d'autant plus ainsi que, s'agissant d'une lettre de change relevée, la cour d'appel devait, en tout état de cause, rechercher l'identité de celui qui était demeuré en possession de l'original ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 110 du Code de commerce ; et alors, enfin, que l'absence de signature du tireur d'une lettre de change, même acceptée par le tiré, prive le bénéficiaire de la lettre de change de tout recours cambiaire, cette règle étant d'ordre public ; qu'en accordant au seul document produit par le Crédit du Nord la valeur d'un titre cambiaire, bien que celui-ci ait été dépourvu de la signature du tireur, et en mettant à la charge de la société Electric Flux un devoir de vérifier la régularité de la traite soumise à son acceptation, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ; Mais attendu que le Crédit du Nord ayant soutenu qu'en application de l'article 136 du Code de commerce, il avait remis la lettre de change litigieuse à la société SNEF lorsque celle-ci lui en avait payé le montant, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à cette société soit d'établir qu'elle n'avait pas reçu le titre, soit d'en produire l'original ; qu'elle n'avait pas à rechercher autrement qui était en possession du titre et qu'elle ne pouvait, dès lors, tenir pour établie, ce qu'elle n'a pas fait, l'absence de signature du tireur sur l'original de l'effet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Electric Flux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- affacturage
Référence
61372366cd580146774093f6
Données disponibles
- Texte intégral