Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd58014677409199
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X... a acquis, le 28 novembre 1980, un terrain, en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans, éventuellement prorogé, engagement qu'il n'a pas tenu ; qu'un redressement lui a été notifié, suivi d'un avis de mise en recouvrement du complément de droits et des pénalités en résultant ; qu'il a demandé l'annulation de cet avis en faisant état de la force majeure l'ayant empêché de mener à bien son projet de construction ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'un empêchement insurmontable de construire a résulté de la chute des ventes des logements neufs sur la Côte-d'Azur, imprévisible lors de l'acquisition du terrain, qui, à partir du mois d'avril 1991, la crise s'étant encore aggravée durant les trois années suivantes, a conduit les banques à ne plus consentir de prêts aux promoteurs et à ne plus donner de garanties d'achèvement des immeubles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crise des ventes de logements neufs durant quatre ans, dans une région, entraînant le refus de prêts et de garanties bancaires pour leur construction ne constitue pas un fait imprévisible pour un promoteur immobilier, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre présidentielle), au profit de M. Georges X..., demeurant ... La Bocca, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1148 du Code civil et 691 du Code général des impôts ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X... a acquis, le 28 novembre 1980, un terrain, en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans, éventuellement prorogé, engagement qu'il n'a pas tenu ; qu'un redressement lui a été notifié, suivi d'un avis de mise en recouvrement du complément de droits et des pénalités en résultant ; qu'il a demandé l'annulation de cet avis en faisant état de la force majeure l'ayant empêché de mener à bien son projet de construction ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'un empêchement insurmontable de construire a résulté de la chute des ventes des logements neufs sur la Côte-d'Azur, imprévisible lors de l'acquisition du terrain, qui, à partir du mois d'avril 1991, la crise s'étant encore aggravée durant les trois années suivantes, a conduit les banques à ne plus consentir de prêts aux promoteurs et à ne plus donner de garanties d'achèvement des immeubles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crise des ventes de logements neufs durant quatre ans, dans une région, entraînant le refus de prêts et de garanties bancaires pour leur construction ne constitue pas un fait imprévisible pour un promoteur immobilier, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372362cd58014677409199
Données disponibles
- Texte intégral