Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372360cd58014677408fc8
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'au cours de la soirée d'un repas de mariage, M. X..., client d'un restaurant appartenant à Mme Z..., assurée près de la société Generali France assurances, est tombé d'un mur de soutènement bordant le parc de stationnement de l'établissement ; que Mme Z... et la société Generali France assurances font grief à l'arrêt (Pau, 8 janvier 1998) d'avoir déclaré Mme Z... responsable des conséquences dommageables de l'accident et de les avoir condamnées in solidum, à payer des indemnités provisionnelles, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la norme NFP 01012 relative aux garde corps était applicable en l'espèce, alors que, d'autre part, elle n'a pas recherché si le fait d'aller uriner à l'extérieur de l'établissement hôtelier, ne constituait pas une faute ayant au moins pour partie contribué à la réalisation de l'accident, alors qu'enfin, elle s'est bornée à affirmer l'absence de tout lien de causalité entre l'alcoolémie et la chute de M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France assurances, dont le siège est ..., 2 / Mme Michelle Z..., demeurant ... Soule, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Y... X..., née A..., demeurant ..., 3 / de M. Arnaud X..., demeurant ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances et de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'au cours de la soirée d'un repas de mariage, M. X..., client d'un restaurant appartenant à Mme Z..., assurée près de la société Generali France assurances, est tombé d'un mur de soutènement bordant le parc de stationnement de l'établissement ; que Mme Z... et la société Generali France assurances font grief à l'arrêt (Pau, 8 janvier 1998) d'avoir déclaré Mme Z... responsable des conséquences dommageables de l'accident et de les avoir condamnées in solidum, à payer des indemnités provisionnelles, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la norme NFP 01012 relative aux garde corps était applicable en l'espèce, alors que, d'autre part, elle n'a pas recherché si le fait d'aller uriner à l'extérieur de l'établissement hôtelier, ne constituait pas une faute ayant au moins pour partie contribué à la réalisation de l'accident, alors qu'enfin, elle s'est bornée à affirmer l'absence de tout lien de causalité entre l'alcoolémie et la chute de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au lieu de l'accident, le mur de soutenement présentait un aplomb vertical de 2 m 50 et qu'il n'était protégé que par une barrière de 56 cm de hauteur destinée seulement à empêcher les véhicules automobiles de basculer dans le vide ; que, sans être tenue de procéder à la recherche demandée, elle a relevé l'ivresse de la victime ; qu'elle a ainsi pu estimer qu'en l'absence d'autres éléments relatifs aux circonstances de cet accident et, notamment, sans connaitre le motif du déplacement de M. X..., que le lien de causalité entre son imprégnation alcoolique et l'accident n'était pas établi ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé dans ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France assurances et Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372360cd58014677408fc8
Données disponibles
- Texte intégral