Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dfa
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1997), que la société Locindus, propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de passage, ainsi que la société Jeumont Schneider, à laquelle elle avait donné ce terrain en crédit-bail, ont assigné en déplacement de l'assiette de la servitude, Mme Y..., propriétaire du fonds dominant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que la qualité pour agir s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en énonçant que le crédit-preneur était recevable à agir en déplacement de l'assiette de la servitude de passage, dès lors que le contrat de crédit-bail lui donnait vocation à devenir propriétaire, alors que le crédit-preneur, titulaire d'un droit personnel sur la chose, est sans qualité pour agir en déplacement de l'assiette d'une servitude, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 701, alinéa 3, du Code civil ; d'autre part, que seul le propriétaire du fonds servant est recevable à agir en déplacement de l'assiette de la servitude s'il justifie d'un intérêt lié à une assignation initiale onéreuse ou l'empêchant de faire des réparations avantageuses ; qu'en énonçant que la société Locindus en sa qualité de propriétaire avait aussi intérêt à ce que son locataire jouisse paisiblement des lieux loués, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt à agir du propriétaire du fonds servant, en violation de l'article 701, alinéa 3, du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en déplacement de l'assiette de la servitude de passage, alors, selon le moyen, "d'une part, que le propriétaire du fonds servant peut demander le déplacement de l'assiette de la servitude à la condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui ; qu'en se bornant à affirmer que l'assignation primitive était devenue plus onéreuse, sans préciser les circonstances actuelles rendant plus onéreuse l'affectation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le propriétaire du fonds servant peut demander le déplacement de l'assiette de la servitude à la condition que l'assignation primitive l'empêche d'y faire des réparations avantageuses ; qu'en énonçant que l'attitude du propriétaire du fonds dominant, interdisant le stationnement sur le passage, empêchait le propriétaire du fonds servant d'y faire des aménagements ou réparations avantageux, sans préciser en quoi l'interdiction de stationnement était de nature à empêcher des réparations avantageuses alors même que l'espace vert, initialement envisagé a été supprimé à la suite d'une décision de justice rendue le 14 janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse Y..., ayant demeuré ..., décédée le 1er janvier 1998, aux droits de laquelle se trouvent M. André Y... et Mme Hélène Y..., ès qualités d'héritiers, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 10 février 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Jeumont Schneider, dont le siège est ..., 2 / de la société Locindus, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Jeumont Schneider et Locindus, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1997), que la société Locindus, propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de passage, ainsi que la société Jeumont Schneider, à laquelle elle avait donné ce terrain en crédit-bail, ont assigné en déplacement de l'assiette de la servitude, Mme Y..., propriétaire du fonds dominant ; Attendu que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que la qualité pour agir s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en énonçant que le crédit-preneur était recevable à agir en déplacement de l'assiette de la servitude de passage, dès lors que le contrat de crédit-bail lui donnait vocation à devenir propriétaire, alors que le crédit-preneur, titulaire d'un droit personnel sur la chose, est sans qualité pour agir en déplacement de l'assiette d'une servitude, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 701, alinéa 3, du Code civil ; d'autre part, que seul le propriétaire du fonds servant est recevable à agir en déplacement de l'assiette de la servitude s'il justifie d'un intérêt lié à une assignation initiale onéreuse ou l'empêchant de faire des réparations avantageuses ; qu'en énonçant que la société Locindus en sa qualité de propriétaire avait aussi intérêt à ce que son locataire jouisse paisiblement des lieux loués, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt à agir du propriétaire du fonds servant, en violation de l'article 701, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le droit d'agir de la société Locindus, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le déplacement de l'assiette de la servitude présentait un intérêt pour la société Jeumont Schneider, crédit-preneur, la cour d'appel, qui avait constaté que la demande à cette fin avait été formée conjointement par cette société et le propriétaire du fonds servant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en déplacement de l'assiette de la servitude de passage, alors, selon le moyen, "d'une part, que le propriétaire du fonds servant peut demander le déplacement de l'assiette de la servitude à la condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui ; qu'en se bornant à affirmer que l'assignation primitive était devenue plus onéreuse, sans préciser les circonstances actuelles rendant plus onéreuse l'affectation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le propriétaire du fonds servant peut demander le déplacement de l'assiette de la servitude à la condition que l'assignation primitive l'empêche d'y faire des réparations avantageuses ; qu'en énonçant que l'attitude du propriétaire du fonds dominant, interdisant le stationnement sur le passage, empêchait le propriétaire du fonds servant d'y faire des aménagements ou réparations avantageux, sans préciser en quoi l'interdiction de stationnement était de nature à empêcher des réparations avantageuses alors même que l'espace vert, initialement envisagé a été supprimé à la suite d'une décision de justice rendue le 14 janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin de servitude, d'une largeur de sept mètres et qui permettait autrefois l'accès à des jardins ouvriers, assurait aujourd'hui la desserte du restaurant d'entreprise édifié sur le fonds servant par la société Jeumont Schneider, la cour d'appel, devant laquelle cette société avait fait valoir que le maintien de l'assiette du passage existant et l'interdiction corrélative d'y laisser des véhicules en stationnement, aboutissaient à geler l'exploitation de cette partie du fonds, et qui a souverainement retenu, d'une part, qu'en raison de l'usage actuel du terrain, l'assignation primitive du passage était devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant, faisant ainsi ressortir que le changement d'assiette demandé répondait à l'utilité réelle du fonds, d'autre part, que le nouveau passage offert en remplacement était aussi commode pour l'exercice des droits liés au fonds dominant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux sociétés Jeumont Schneider et Locindus, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) servitude
Référence
6137235ecd58014677408dfa
Données disponibles
- Texte intégral