Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d1f
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., ès qualités, et les neuf anciens associés de la société Meple font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré l'action des neuf associés irrecevable et dit que M. A... ne demandait rien, alors, selon le pourvoi, que la personnalité morale de la société ne subsiste, pour les besoins de la liquidation, que jusqu'à publication de la clôture de celle-ci ; que la clôture de la société a été publiée le 23 décembre 1992 ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique A..., demeurant ..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Meple, 2 / la société Atab NV, société anonyme de droit belge, dont le siège est Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpen, Belgique, 3 / la société Albintra NV, société anonyme de droit belge, dont le siège est Bistweg 80, 2250 Ranstbroechem, Belgique, 4 / la Compagnie générale des Asphaltes, Asphaltco, société anonyme de droit belge, dont le siège est ..., 5 / M. Jacques X..., demeurant ..., 6 / M. Michel Y..., demeurant ..., 7 / M. Jean-Henri B..., demeurant Hugo E... 17, 2600 Berchem, Belgique, 8 / M. Marc D..., demeurant Ten Boslaan 14, 2930 Zoersel, Belgique, 9 / M. Walter F..., demeurant Juul Grietensstraat 56, 2140 Borgernout, Belgique, 10 / M. William G..., demeurant Antwerpsesteenweg 60, 2550 Konitch, Belgique, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Gan, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 2 / de la société d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités, de la société Atab NV, de la société Albintra NV, de la Compagnie générale des Asphaltes, de MM. X..., Y..., B..., C... Z..., F..., et de M. G..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Gan, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Axa global Risks venant aux droits de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré qu'à la suite de sinistres nés de l'étanchéité de divers bâtiments lui appartenant, la société Meple a demandé que la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents soit condamnée à la faire bénéficier de sa garantie ; que, par un jugement du 27 octobre 1988, le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cause des désordres ait été déterminée par une décision judiciaire ou un accord des parties ; que le tribunal ayant ordonné, le 24 mai 1991, une expertise à cette fin, les neuf associés de la société Meple sont intervenus volontairement à l'instance, après le dépôt du rapport d'expertise, pour exercer directement leurs droits, au prorata de leurs actions, en soutenant que la société Meple avait fait l'objet d'une liquidation amiable anticipée, clôturée le 21 décembre 1992 et publiée le 23 décembre 1992 ; que M. A..., désigné mandataire ad'hoc par ordonnance du 4 mars 1996, est intervenu volontairement en cause d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., ès qualités, et les neuf anciens associés de la société Meple font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré l'action des neuf associés irrecevable et dit que M. A... ne demandait rien, alors, selon le pourvoi, que la personnalité morale de la société ne subsiste, pour les besoins de la liquidation, que jusqu'à publication de la clôture de celle-ci ; que la clôture de la société a été publiée le 23 décembre 1992 ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés ; que l'arrêt, qui constate que l'action engagée par la société a été poursuivie après la clôture des opérations de liquidation, en déduit exactement que la personnalité morale subsistait jusqu'à la liquidation définitive des droits sociaux et que les associés n'étaient pas recevables à agir à sa place ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... intervenant le 9 avril 1996 en qualité de mandataire ad'hoc de la société Meple, dans des conclusions signifiées le 23 avril en son nom et en celui des neuf anciens associés appelants, a demandé la condamnation de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents à payer aux anciens associés, et subsidiairement à lui-même, ès qualités, la somme de 5 881 025 francs en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1994, date de cette demande ; Que l'arrêt en retenant que M. A... ne demandait rien pour la société Meple a dénaturé ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. A... ne demandait pas de condamnation vis-à-vis de quiconque, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les sociétés Gan et Axa global Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Gan et Axa global ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
6137235dcd58014677408d1f
Données disponibles
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