Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd5801467740884f
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre par elle-même d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que viole l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, considère comme régulière la mise en demeure litigieuse au motif que "si elle comportait une inexactitude dans le libellé des motifs, (elle) ne laissait aucun doute quant aux périodes visées, soit année 1989 - année 1990 - année 1991, ainsi que dans le quantum de la dette" ; alors, d'autre part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre par elle-même d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, tout en reprenant à son compte la constatation des premiers juges de "l'inexactitude dans le libellé des motifs" de la mise en demeure litigieuse et sans procéder à une appréciation propre du contenu de la mise en demeure dont l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes invoquait le défaut de motivation, considère cette mise en demeure comme régulière, au motif inopérant que cette association avait exercé un recours particulièrement détaillé et précis, ce qui aurait démontré sa parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; alors, en outre, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, pour considérer que la mise en demeure litigieuse du 25 novembre 1992 avait été suffisamment explicite, se réfère à la circonstance que les résultats du contrôle avaient été portés à la connaissance de l'association en juillet 1992, sans tenir compte du fait que les chiffres portés à la connaissance de ladite association en juillet 1992 étaient très différents de ceux figurant sur la mise en demeure ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt attaqué qui retient que l'URSSAF avait pu, sans fraude, affecter une somme de 138 828 francs à des paiements de cotisations de l'exercice 1989 sur la somme de 1 800 000 francs payée par l'association en novembre 1992, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir, d'une part, qu'il eût été incompréhensible de la part de celle-ci d'avoir réglé spontanément, quelques jours avant la mise en demeure, des cotisations dont elle contestait déjà le principe et qu'elle savait prescrites et, d'autre part, que, conformément à l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, "la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent (son) envoi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes, dont le siège est ..., Le Rieu, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... romain, 30923 Nîmes Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Gard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'URSSAF a délivré le 3 décembre 1992 à l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dont elle restait redevable au titre du redressement de cotisations opéré à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989 à 1991 ; que la cour d'appel (Nîmes, 13 septembre 1996) a décidé que cette mise en demeure était régulière ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre par elle-même d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que viole l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, considère comme régulière la mise en demeure litigieuse au motif que "si elle comportait une inexactitude dans le libellé des motifs, (elle) ne laissait aucun doute quant aux périodes visées, soit année 1989 - année 1990 - année 1991, ainsi que dans le quantum de la dette" ; alors, d'autre part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre par elle-même d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, tout en reprenant à son compte la constatation des premiers juges de "l'inexactitude dans le libellé des motifs" de la mise en demeure litigieuse et sans procéder à une appréciation propre du contenu de la mise en demeure dont l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes invoquait le défaut de motivation, considère cette mise en demeure comme régulière, au motif inopérant que cette association avait exercé un recours particulièrement détaillé et précis, ce qui aurait démontré sa parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; alors, en outre, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, pour considérer que la mise en demeure litigieuse du 25 novembre 1992 avait été suffisamment explicite, se réfère à la circonstance que les résultats du contrôle avaient été portés à la connaissance de l'association en juillet 1992, sans tenir compte du fait que les chiffres portés à la connaissance de ladite association en juillet 1992 étaient très différents de ceux figurant sur la mise en demeure ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt attaqué qui retient que l'URSSAF avait pu, sans fraude, affecter une somme de 138 828 francs à des paiements de cotisations de l'exercice 1989 sur la somme de 1 800 000 francs payée par l'association en novembre 1992, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir, d'une part, qu'il eût été incompréhensible de la part de celle-ci d'avoir réglé spontanément, quelques jours avant la mise en demeure, des cotisations dont elle contestait déjà le principe et qu'elle savait prescrites et, d'autre part, que, conformément à l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, "la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent (son) envoi" ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la mise en demeure litigieuse et de ses annexes que les cotisations réclamées sont celles du régime général et qu'il s'agit d'une mise en demeure récapitulative regroupant diverses périodes, selon détail fourni dans un état communiqué par pli séparé ; que ce document que l'association ne conteste pas avoir reçu contenait toutes les mentions précisant la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, de sorte que l'intéressée ayant été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les juges du fond ont pu décider que la mise en demeure était régulière ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'association n'avait accompagné le règlement de l'arriéré d'aucune précision sur son affectation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'imputation faite par l'URSSAF sur cet exercice n'était pas frauduleuse, ce qui excluait que l'association puisse opposer la prescription du recouvrement ainsi opéré ; D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association olympique d'Alès-en-Cévennes à payer à l'URSSAF du Gard la somme de 9 806 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372357cd5801467740884f
Données disponibles
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