Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd580146774087c9
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1er juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à ses salariés les compléments de salaire dus pendant les congés-maladie en application de l'article 616 du Code civil local et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les absences répétées des salariés avaient perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise, la société Silvallac visait dans ses conclusions et produisait l'état des absences de l'entreprise qui établissait un fort taux d'absentéisme dans la catégorie des ouvriers ; qu'en décidant néanmoins que la société Silvallac ne rapportait pas la preuve de ses allégations sans examiner ni même viser les documents produits, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la notion de temps relativement sans importance s'apprécie au regard de chaque absence de chacun des salariés ; qu'ainsi il convient de prendre en compte l'ancienneté et l'absentéisme de chacun des salariés ; qu'en décidant que les arrêts de travail étaient chacun d'une courte durée sans prendre en compte l'ancienneté et le temps de travail effectif de chacun des salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local ; en outre, que la notion de temps relativement sans importance s'apprécie au regard des conséquences que l'absence du salarié produit sur le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en décidant que les absences étaient d'un temps relativement sans importance au regard de leur durée respective, de la qualification des salariés et de la taille de l'entreprise qui aurait dû permettre de les remplacer sans tenir compte du taux d'absentéisme anormalement élevé de l'entreprise à cette période faisant obstacle à un tel remplacement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Silvallac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit : 1 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ..., 2 / de M. Murat X..., demeurant ..., 3 / de M. Marc A..., demeurant ..., 4 / de M. Mustapha B..., demeurant ..., 5 / de M. Saim Z..., demeurant ..., 6 / de Mme Anne-Catherine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Silvallac, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C... et cinq autres salariés de la société Silvallac, dont le siège se trouve à Willhenheim, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire pour les périodes relatives à leurs arrêts de travail pour maladie, en application de l'article L. 616 du Code civil local ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1er juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à ses salariés les compléments de salaire dus pendant les congés-maladie en application de l'article 616 du Code civil local et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les absences répétées des salariés avaient perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise, la société Silvallac visait dans ses conclusions et produisait l'état des absences de l'entreprise qui établissait un fort taux d'absentéisme dans la catégorie des ouvriers ; qu'en décidant néanmoins que la société Silvallac ne rapportait pas la preuve de ses allégations sans examiner ni même viser les documents produits, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la notion de temps relativement sans importance s'apprécie au regard de chaque absence de chacun des salariés ; qu'ainsi il convient de prendre en compte l'ancienneté et l'absentéisme de chacun des salariés ; qu'en décidant que les arrêts de travail étaient chacun d'une courte durée sans prendre en compte l'ancienneté et le temps de travail effectif de chacun des salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local ; en outre, que la notion de temps relativement sans importance s'apprécie au regard des conséquences que l'absence du salarié produit sur le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en décidant que les absences étaient d'un temps relativement sans importance au regard de leur durée respective, de la qualification des salariés et de la taille de l'entreprise qui aurait dû permettre de les remplacer sans tenir compte du taux d'absentéisme anormalement élevé de l'entreprise à cette période faisant obstacle à un tel remplacement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 616 du Code civil local ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que pour l'application de l'article 616 du Code civil local, la durée de l'absence doit être appréciée à chaque arrêt de travail ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la durée des absences pour maladie de chacun des salariés entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silvallac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Silvallac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- alsace
Référence
61372356cd580146774087c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel