Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372353cd58014677408533
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1996), qu'un précédent arrêt du 3 novembre 1994 ayant déclaré les "établissements" Y..., exploitants forestiers, propriétaires d'arbres sur pied acquis le 26 octobre 1988 sur la propriété des consorts de X... et ayant condamné ceux-ci, sous astreinte provisoire, à laisser les exploitants pénétrer sur leur fonds, les "établissements" Y... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire et de fixer une nouvelle astreinte ; que les "établissements" Y... ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les consorts de X... devront, sous astreinte, laisser les "établissements" Y... pénétrer sur leur propriété pour exploiter, sur une superficie d'1 ha 50 a, le bois vendu, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que, dès lors, en relevant que les arbres revendiqués par les "établissements Y..." étaient situés sur une parcelle d'une superficie nettement supérieure à 1 ha 50 a et en autorisant malgré tout l'exploitation sur une superficie de seulement 1 ha 50 a comprenant ainsi un nombre d'arbres bien inférieur à 421 prévus au contrat, la cour d'appel, chargée de l'exécution de l'arrêt de la même Cour en date du 3 novembre 1994 qui ne visant que des arbres et non une surface, avait déclaré les "établissements Y... propriétaires des arbres sur pied acquis le 26 octobre 1988 sur la propriété des consorts de X..., a modifié le dispositif de cet arrêt, en violation de l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, que les établissements Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les arbres vendus étaient précisément identifiables par des "flaches", marques résultant des anciennes inscriptions d'identification de la vente aux initiales "SF" prévues au contrat et qui permettaient donc de délimiter et de définir exactement la superficie de la coupe du bois vendu ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que les documents contractuels ne visaient que la superficie d'1 ha 50 a et que la vente ne pouvait s'appliquer sur une autre surface qui n'était pas définie et qui serait nécessairement arbitraire, sans rechercher si ces flaches pouvaient définir réellement la superficie de la coupe du bois vendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, c'est-à-dire dans les contrats d'adhésion, contre le rédacteur du contrat et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en précisant que la vente ne pouvait trouver à s'appliquer sur d'autres surfaces que celle d'1 ha 50 a nullement définies et dont la délimitation nécessairement arbitraire se heurterait au principe défini par l'article 1162 du Code civil, la cour d'appel a ainsi considéré que le stipulant était les établissements Y... ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si la vente avec cahier des charges émanant du mandataire des consorts de X..., ainsi stipulant, conclue sur des lots préconstitués, ne devait pas s'interpréter en faveur des établissements Y... selon lesquels la coupe devait porter sur 421 arbres, quelle que soit la surface, même supérieure à 1 ha 50 a, alors exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1162 du Code civil ; alors, enfin, qu'en vertu des articles 4 du Code civil, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution doit rendre un jugement qui permet d'appliquer la précédente décision de justice dont il doit assurer l'exécution ; que, dès lors, en autorisant la coupe de bois sur 1 ha 50 a sans les localiser, tout en s'opposant à la fois à une demande d'expertise et à la substitution d'une obligation à paiement, la cour d'appel, censée pourtant faciliter l'exécution de l'arrêt du 3 novembre 1994, a rendu elle-même, une décision difficilement applicable, commettant ainsi un déni de justice et violant les textes ci-dessus visés ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Yves Y..., dont le siège est 44780 Missillac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B1), au profit : 1 / de M. Emmanuel de X..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline de X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Etablissements Yves Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1996), qu'un précédent arrêt du 3 novembre 1994 ayant déclaré les "établissements" Y..., exploitants forestiers, propriétaires d'arbres sur pied acquis le 26 octobre 1988 sur la propriété des consorts de X... et ayant condamné ceux-ci, sous astreinte provisoire, à laisser les exploitants pénétrer sur leur fonds, les "établissements" Y... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire et de fixer une nouvelle astreinte ; que les "établissements" Y... ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les consorts de X... devront, sous astreinte, laisser les "établissements" Y... pénétrer sur leur propriété pour exploiter, sur une superficie d'1 ha 50 a, le bois vendu, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que, dès lors, en relevant que les arbres revendiqués par les "établissements Y..." étaient situés sur une parcelle d'une superficie nettement supérieure à 1 ha 50 a et en autorisant malgré tout l'exploitation sur une superficie de seulement 1 ha 50 a comprenant ainsi un nombre d'arbres bien inférieur à 421 prévus au contrat, la cour d'appel, chargée de l'exécution de l'arrêt de la même Cour en date du 3 novembre 1994 qui ne visant que des arbres et non une surface, avait déclaré les "établissements Y... propriétaires des arbres sur pied acquis le 26 octobre 1988 sur la propriété des consorts de X..., a modifié le dispositif de cet arrêt, en violation de l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, que les établissements Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les arbres vendus étaient précisément identifiables par des "flaches", marques résultant des anciennes inscriptions d'identification de la vente aux initiales "SF" prévues au contrat et qui permettaient donc de délimiter et de définir exactement la superficie de la coupe du bois vendu ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que les documents contractuels ne visaient que la superficie d'1 ha 50 a et que la vente ne pouvait s'appliquer sur une autre surface qui n'était pas définie et qui serait nécessairement arbitraire, sans rechercher si ces flaches pouvaient définir réellement la superficie de la coupe du bois vendu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, c'est-à-dire dans les contrats d'adhésion, contre le rédacteur du contrat et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en précisant que la vente ne pouvait trouver à s'appliquer sur d'autres surfaces que celle d'1 ha 50 a nullement définies et dont la délimitation nécessairement arbitraire se heurterait au principe défini par l'article 1162 du Code civil, la cour d'appel a ainsi considéré que le stipulant était les établissements Y... ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si la vente avec cahier des charges émanant du mandataire des consorts de X..., ainsi stipulant, conclue sur des lots préconstitués, ne devait pas s'interpréter en faveur des établissements Y... selon lesquels la coupe devait porter sur 421 arbres, quelle que soit la surface, même supérieure à 1 ha 50 a, alors exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1162 du Code civil ; alors, enfin, qu'en vertu des articles 4 du Code civil, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution doit rendre un jugement qui permet d'appliquer la précédente décision de justice dont il doit assurer l'exécution ; que, dès lors, en autorisant la coupe de bois sur 1 ha 50 a sans les localiser, tout en s'opposant à la fois à une demande d'expertise et à la substitution d'une obligation à paiement, la cour d'appel, censée pourtant faciliter l'exécution de l'arrêt du 3 novembre 1994, a rendu elle-même, une décision difficilement applicable, commettant ainsi un déni de justice et violant les textes ci-dessus visés ; Mais attendu que le juge de l'exécution, saisi de demandes de suppression d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte, devait, en application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, par une interprétation nécessaire de l'arrêt du 3 novembre 1994, statuer sur les difficultés d'exécution de la décision de justice ; Et attendu que sous couvert de défauts de base légale au regard des articles 1134 et 1162 du Code civil et de déni de justice, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de liquidation d'astreinte dont l'arrêt du 3 novembre 1994 était assortie, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la cour d'appel a estimé que M. et Mme de X... se sont heurtés à une cause étrangère, à savoir l'impossibilité d'exécuter résultant de la contradiction flagrante entre la surface contractuellement définie et le nombre d'arbres s'y trouvant réellement ; que, dès lors, en considérant qu'il y avait une contradiction flagrante là où ne résidait qu'une tautologie, dans la mesure où la surface contractuellement déterminée d'1 ha 50 a et les arbres s'y trouvant réellement ne peuvent que définir la même surface, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que n'est pas une cause étrangère susceptible de justifier la suppression d'une astreinte en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de l'injonction d'un juge la cause découlant d'une décision ou du comportement du débiteur défaillant ; que les Etablissements Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les difficultés de repérage de la coupe, consécutives aux difficultés d'identification des arbres, dont l'origine résidait dans la longue résistance de consorts de X..., ne sauraient donc constituer une cause étrangère susceptible de justifier la suppression de l'astreinte à laquelle ces derniers étaient condamnés ; que, dès lors, en considérant que les difficultés de détermination de l'emplacement de la coupe constituaient une cause étrangère tout en laissant ces écritures sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, retient souverainement l'existence d'une cause étrangère par motifs propres et adoptés suffisamment explicites, et relève, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'il ne pouvait être reproché aux consorts de X... de s'être opposés à une coupe de bois sur une surface sans aucune mesure avec celle fixée contractuellement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- (sur le 3e moyen) procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372353cd58014677408533
Données disponibles
- Texte intégral