Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372351cd5801467740833c
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le tiers payant délégué ne peut prétendre au remboursement par les organismes sociaux des avances qu'il fait aux assurés sociaux que s'il respecte toutes les conventions nationales ou locales conclues entre les organismes sociaux et les prestataires de soins ; que le tiers payant délégué ne peut notamment pas obtenir le remboursement par la sécurité sociale des avances qu'il fait aux assurés sociaux pour certains actes médicaux lorsque les conventions nationales ou locales conclues avec les organismes sociaux excluent précisément ces actes du système de l'avance ; qu'en affirmant au contraire que le tiers payant délégué n'est pas tenu par le système conventionnel mis en place par les organismes sociaux et les prestataires de soins, la cour d'appel a violé l'article L.322-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les circulaires et instructions données par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour la gestion du service public constituent des actes administratifs qui s'imposent au juge judiciaire et dont le juge administratif a seul compétence pour apprécier la légalité ; qu'en écartant les dispositions de la lettre de la direction de la gestion du risque de la CNAMTS du 3 avril 1996 et de la circulaire du 5 octobre 1976 de la même Caisse subordonnant le système de la délégation au respect de l'ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur, pour la raison que de telles instructions ne pouvaient ajouter à la loi, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors en outre, qu'à tout le moins les prévisions de l'article L.322-1 du Code de la sécurité sociale et des circulaires de la Caisse nationale constituaient une difficulté sérieuse interdisant au juge des référés de suspendre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en décidant néanmoins que la décision de cette Caisse constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en suspendant ses effets, la cour d'appel a violé l'article R.142-21-1 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que l'UMIF se bornait à demander dans ses écriture la suspension de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en annulation de la décision du 7 février 1996 du ministre du travail et des affaires sociales ; qu'en prononçant la suspension sine die de la décision litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit l'union des Mutuelles d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la Région d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'union des Mutuelles d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 22 décembre 1995 la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF) sa décision de mettre un terme au système du tiers payant délégué et de verser directement aux adhérents de ces mutuelles le montant des prestations en nature ; que statuant en référé, la cour d'appel (Versailles, 4 juillet 1997) a jugé que cette décision constituait un trouble manifestement illicite et en a suspendu les effets ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le tiers payant délégué ne peut prétendre au remboursement par les organismes sociaux des avances qu'il fait aux assurés sociaux que s'il respecte toutes les conventions nationales ou locales conclues entre les organismes sociaux et les prestataires de soins ; que le tiers payant délégué ne peut notamment pas obtenir le remboursement par la sécurité sociale des avances qu'il fait aux assurés sociaux pour certains actes médicaux lorsque les conventions nationales ou locales conclues avec les organismes sociaux excluent précisément ces actes du système de l'avance ; qu'en affirmant au contraire que le tiers payant délégué n'est pas tenu par le système conventionnel mis en place par les organismes sociaux et les prestataires de soins, la cour d'appel a violé l'article L.322-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les circulaires et instructions données par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour la gestion du service public constituent des actes administratifs qui s'imposent au juge judiciaire et dont le juge administratif a seul compétence pour apprécier la légalité ; qu'en écartant les dispositions de la lettre de la direction de la gestion du risque de la CNAMTS du 3 avril 1996 et de la circulaire du 5 octobre 1976 de la même Caisse subordonnant le système de la délégation au respect de l'ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur, pour la raison que de telles instructions ne pouvaient ajouter à la loi, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors en outre, qu'à tout le moins les prévisions de l'article L.322-1 du Code de la sécurité sociale et des circulaires de la Caisse nationale constituaient une difficulté sérieuse interdisant au juge des référés de suspendre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en décidant néanmoins que la décision de cette Caisse constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en suspendant ses effets, la cour d'appel a violé l'article R.142-21-1 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que l'UMIF se bornait à demander dans ses écriture la suspension de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en annulation de la décision du 7 février 1996 du ministre du travail et des affaires sociales ; qu'en prononçant la suspension sine die de la décision litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie visée par l'article L.322-1 du Code de la sécurité sociale est celle qui, en vertu du même Code, régit la conclusion et la mise en oeuvre des conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé et qu'elle n'inclut pas les dispositions des dites conventions, l'arrêt attaqué constate que la Caisse n'a relevé de la part de l'UMIF aucun manquement à cette réglementation ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'appliquer des circulaires et instructions sans valeur réglementaire, a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que, dépourvue de tout fondement juridique, la décision de la Caisse était constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à l'UMIF la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372351cd5801467740833c
Données disponibles
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