Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081eb
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1997), que les époux Y..., ayant chargé, en 1989, des travaux d'installation d'une piscine, M. Z..., entrepreneur, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie Axa assurances IARD (Axa), l'ont assigné en réparation de désordres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. Z... faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée dans le cadre du régime de la garantie décennale dès lors qu'il n'avait pas procédé à la "construction" proprement dite d'un ouvrage, mais s'était borné à assurer le montage et l'installation d'un bassin de piscine "en kit", c'est-à-dire d'une structure démontable reposant à même le sol, sans aucune fondation, et dont la stabilité n'était pas assurée par un quelconque ouvrage de maçonnerie mais par de simples remblais susceptibles d'être retirés sans détérioration dudit bassin ; qu'en décidant, à l'instar des premiers juges dont elle a adopté les motifs sur ce point, que M. Z... était responsable des désordres litigieux "sur le fondement de l'article 1792 du Code civil", sans s'expliquer sur ces éléments du débat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; 2 ) qu' à supposer même que la piscine litigieuse soit un "ouvrage" au sens de l'article 1792 du Code civil, cet ouvrage ne peut être regardé comme un "bâtiment" au sens de l'article 1792-2 du même Code ; qu'il s'ensuit que les désordres affectant ledit ouvrage ne pouvaient être réparés dans le cadre de la garantie décennale que pour autant qu'ils compromettaient la solidité de cet ouvrage lui-même ; que, dès lors, en condamnant M. Thureau à réparer les désordres litigieux "sur le fondement de l'article 1792 du Code civil", tout en constatant, par adoption des motifs du jugement, que ces désordres étaient seulement susceptibles de porter atteinte à la solidité de la pompe équipant le bassin litigieux, c'est-à-dire à un simple élément d'équipement de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 12 février 1999, reprendre l'instance, dont le siège est ..., 2 / de M. Joseph Y..., 3 / de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1997), que les époux Y..., ayant chargé, en 1989, des travaux d'installation d'une piscine, M. Z..., entrepreneur, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie Axa assurances IARD (Axa), l'ont assigné en réparation de désordres ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. Z... faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée dans le cadre du régime de la garantie décennale dès lors qu'il n'avait pas procédé à la "construction" proprement dite d'un ouvrage, mais s'était borné à assurer le montage et l'installation d'un bassin de piscine "en kit", c'est-à-dire d'une structure démontable reposant à même le sol, sans aucune fondation, et dont la stabilité n'était pas assurée par un quelconque ouvrage de maçonnerie mais par de simples remblais susceptibles d'être retirés sans détérioration dudit bassin ; qu'en décidant, à l'instar des premiers juges dont elle a adopté les motifs sur ce point, que M. Z... était responsable des désordres litigieux "sur le fondement de l'article 1792 du Code civil", sans s'expliquer sur ces éléments du débat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; 2 ) qu' à supposer même que la piscine litigieuse soit un "ouvrage" au sens de l'article 1792 du Code civil, cet ouvrage ne peut être regardé comme un "bâtiment" au sens de l'article 1792-2 du même Code ; qu'il s'ensuit que les désordres affectant ledit ouvrage ne pouvaient être réparés dans le cadre de la garantie décennale que pour autant qu'ils compromettaient la solidité de cet ouvrage lui-même ; que, dès lors, en condamnant M. Thureau à réparer les désordres litigieux "sur le fondement de l'article 1792 du Code civil", tout en constatant, par adoption des motifs du jugement, que ces désordres étaient seulement susceptibles de porter atteinte à la solidité de la pompe équipant le bassin litigieux, c'est-à-dire à un simple élément d'équipement de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le tassement du remblai à la suite du soulèvement du bassin initialement mal positionné en hauteur et au rajout de remblai mal compacté était à l'origine des désordres et exactement retenu, par motifs adoptés, que la création d'une fosse, la constitution d'une assise de piscine en sous-oeuvre, le dallage de béton en pourtour, constituaient bien un ouvrage relevant de la garantie décennale, et que l'importance des désordres mettait l'ouvrage en péril, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137234fcd580146774081eb
Données disponibles
- Texte intégral