Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407fe1
- Date
- 30 septembre 1999
refereprovisionattributionconditioncréance non sérieusement contestablelivraison de marchandisespaiement d'une factureobligation contestée (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caraïbes Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 3), au profit de la société Fiam Antomazione, dont le siège est Régio Porco 91, Settimo Torinese (Province Torino), Italie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Caraïbes Loisirs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; Attendu que pour condamner la société Caraïbes Loisirs à payer à la société Fiam Automazione, une certaine somme représentant le prix de divers matériels vendus, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que la livraison des marchandises résulte du document de livraison à Caraïbes Loisirs à Saint-Barthélémy, correspondant à la facture du 4 novembre 1992, visé par l'organisme de dédouanement, et du fax du gérant de la société Europazur (Caraïbes Loisirs), qui répondait à une lettre du conseil de la société Fiam Automazione, lui réclamant le paiement de la facture, qu'il avait ordonné la réexpédition de la marchandise, et énonce que l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant seulement sur la livraison des marchandises, alors que le principe même de l'obligation au paiement était discuté, la société Caraïbes Loisirs niant avoir passé commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Fiam Antomazione aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- refere
Référence
6137234dcd58014677407fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel