Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bcb
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Château-Gontier, 3 juin 1999) et les productions, que Mlle X..., née le 14 mai 1981, a demandé, courant mai 1999, son inscription sur la liste électorale de la commune de Fontaine-Couverte (Mayenne), en application de l'article L. 30 du Code électoral, en dehors des périodes de révision, pour participer au scrutin du 13 juin 1999 en vue de l'élection des députés au Parlement européen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mlle X... fait grief à la décision d'avoir rejeté sa demande, alors, selon elle, que le refus de son inscription serait dû au fait que les commissions administratives ne peuvent prendre l'initiative d'inscrire une personne qui ne figurerait pas sur les listes permettant l'identification des jeunes susceptibles de bénéficier d'une inscription d'office, qui doivent être transmises par l'INSEE aux mairies, et que les communes du département de la Mayenne n'ont pas été destinataires des listes de cette nature ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Delphine X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 juin 1999 par le tribunal d'instance de Château-Gontier (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Château-Gontier, 3 juin 1999) et les productions, que Mlle X..., née le 14 mai 1981, a demandé, courant mai 1999, son inscription sur la liste électorale de la commune de Fontaine-Couverte (Mayenne), en application de l'article L. 30 du Code électoral, en dehors des périodes de révision, pour participer au scrutin du 13 juin 1999 en vue de l'élection des députés au Parlement européen ; Attendu que Mlle X... fait grief à la décision d'avoir rejeté sa demande, alors, selon elle, que le refus de son inscription serait dû au fait que les commissions administratives ne peuvent prendre l'initiative d'inscrire une personne qui ne figurerait pas sur les listes permettant l'identification des jeunes susceptibles de bénéficier d'une inscription d'office, qui doivent être transmises par l'INSEE aux mairies, et que les communes du département de la Mayenne n'ont pas été destinataires des listes de cette nature ; Mais attendu qu'en l'absence de décision de la Commission administrative, c'est à bon droit que le Tribunal, ayant constaté que l'article L. 11-2 du Code électoral, permettant l'inscription d'office des personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, devait recevoir application dans le cas d'espèce, en a déduit que la requête de Mlle X... était sans objet et ne pouvait ainsi qu'être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- elections
Référence
61372348cd58014677407bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel