Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078cc
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief au Tribunal (tribunal de grande instance de Soissons, 12 décembre 1996) de leur avoir refusé l'exercice de la tutelle sur leur fille incapable majeure, d'une part, en fondant sa décision sur des pièces dont ils n'avaient jamais eu communication, d'autre part, en ne retenant que certaines des conclusions de l'expert, sans prendre en considération les éléments de son rapport qui leur étaient favorables, ni répondre à leurs conclusions faisant valoir que le bien-être de leur fille était de demeurer auprès d'eux ; enfin, en se contentant d'énoncer, sans les analyser, ni en indiquer la teneur, que les pièces par eux versées aux débats n'établissaient pas qu'ils pouvaient s'occuper de leur fille très handicapée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alexis Y..., 2 / Mme Jeannette X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Soissons (chambre civile), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF), ès qualités de tuteur de Mlle Patricia Y..., dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief au Tribunal (tribunal de grande instance de Soissons, 12 décembre 1996) de leur avoir refusé l'exercice de la tutelle sur leur fille incapable majeure, d'une part, en fondant sa décision sur des pièces dont ils n'avaient jamais eu communication, d'autre part, en ne retenant que certaines des conclusions de l'expert, sans prendre en considération les éléments de son rapport qui leur étaient favorables, ni répondre à leurs conclusions faisant valoir que le bien-être de leur fille était de demeurer auprès d'eux ; enfin, en se contentant d'énoncer, sans les analyser, ni en indiquer la teneur, que les pièces par eux versées aux débats n'établissaient pas qu'ils pouvaient s'occuper de leur fille très handicapée ; Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à dire si la majeure incapable devait demeurer auprès de ses parents, mais à rechercher si ceux-ci étaient en mesure d'assurer la charge de la tutelle, s'est référé à des documents qui figuraient déjà au dossier du premier juge et a souverainement estimé, sans être tenu de s'expliquer sur la portée qu'il accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, qu'aucune autre possibilité n'existait que de déférer le tutelle à l'Etat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
61372344cd580146774078cc
Données disponibles
- Texte intégral