Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372342cd5801467740775c
- Date
- 23 février 1999
avocathonorairesmontantfixationdécision du premier présidentprise en considération du comportement de l'avocatomission de rechercher ce que devrait être la rémunération au vu de critères fixés par la loi
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Barthes de Montfort, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Gacon immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. de Barthes de Montfort, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gacon immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ensemble les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, applicables successivement en l'espèce, que le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat doit fonder sa décision sur des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences de celui-ci ; Attendu que le premier président, pour réduire les honoraires sollicités, s'est borné à considérer que le comportement de M. de Barthes de Montfort, à la fois copropriétaire d'un appartement de l'un des syndicats et avocat de 23 syndicats, avait été ambigu et que le montant des provisions perçues devait être considéré comme satisfactoire, sans rechercher quelle devrait être la rémunération de l'intervention de l'avocat au vu de critères fixés par la loi ; qu'en statuant ainsi, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gacon immobilier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372342cd5801467740775c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel