Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407754
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1996) d'avoir reconnu la qualité de cadre avec coefficient hiérarchique minimal de 300 à M. X... et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à son salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'abord, que, sauf classement contractuel, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que deux des prédécesseurs de M. X... avaient été engagés avec le statut de cadre et que la définition contractuelle de l'un d'entre eux au moins était identique à celle figurant dans le contrat de travail de M. X... pour lui attribuer la qualification de cadre, alors qu'il avait été engagé en qualité de chef-comptable, catégorie agent de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que le mandat de représentation en justice, spécial pour chaque audience dont M. X... a été titulaire, ne constitue pas en lui-même la manifestation de l'exercice effectif par lui de fonctions de commandement ou de direction sur un personnel ni de l'exercice de fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalents qui lui avaient été reconnues ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déduire que l'ensemble de ses prérogatives correspondaient en définitive à celles définies à l'article 1er de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général que les agents de maîtrise ont, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et doivent faire respecter, à leur échelon, dans leur secteur, les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'en sus de la responsabilité du service comptable de l'entreprise, M. X... assurait la gestion administrative du personnel et exerçait de fait les fonctions d'un chef du personnel (convocations disciplinaires, représentation de la société en justice, etc...) sans préciser la marge d'indépendance et d'initiative que le président-directeur général de la société Thiers Dis lui avait accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et, par voie de conséquence, de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 1er au 22 mars 1995, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de toute tentative de chantage ou de pression en vue d'obtenir une indemnité de départ, le fait pour un chef-comptable de proférer à l'encontre du président qui l'emploie l'accusation diffamatoire grave d'avoir ordonné et persisté, malgré ses mises en garde, des manipulations comptables dans le but de dissimuler une grande partie des bénéfices réalisés en 1993 et persévéré en falsifiant les inventaires sans l'étayer par le moindre élément de preuve ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de toute tentative de chantage ou de pression en vue d'obtenir une indemnité de départ, le fait pour un chef-comptable de proférer à l'encontre du président de la société qui l'emploie l'accusation diffamatoire grave d'avoir ordonné et persisté, malgré ses mises en garde, des manipulations comptables dans le but de dissimuler une grande partie des bénéfices réalisés en 1993 et persévéré en falsifiant les inventaires sans l'étayer par le moindre élément de preuve ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thiers Dis, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Maximilien X..., demeurant à Chabannat, 03800 Saint-Priest d'Andelot, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thiers Dis, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 16 août 1993, par la société Thiers Dis en qualité de chef-comptable au coefficient 200 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 mars 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1996) d'avoir reconnu la qualité de cadre avec coefficient hiérarchique minimal de 300 à M. X... et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à son salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'abord, que, sauf classement contractuel, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que deux des prédécesseurs de M. X... avaient été engagés avec le statut de cadre et que la définition contractuelle de l'un d'entre eux au moins était identique à celle figurant dans le contrat de travail de M. X... pour lui attribuer la qualification de cadre, alors qu'il avait été engagé en qualité de chef-comptable, catégorie agent de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que le mandat de représentation en justice, spécial pour chaque audience dont M. X... a été titulaire, ne constitue pas en lui-même la manifestation de l'exercice effectif par lui de fonctions de commandement ou de direction sur un personnel ni de l'exercice de fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalents qui lui avaient été reconnues ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déduire que l'ensemble de ses prérogatives correspondaient en définitive à celles définies à l'article 1er de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général que les agents de maîtrise ont, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et doivent faire respecter, à leur échelon, dans leur secteur, les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'en sus de la responsabilité du service comptable de l'entreprise, M. X... assurait la gestion administrative du personnel et exerçait de fait les fonctions d'un chef du personnel (convocations disciplinaires, représentation de la société en justice, etc...) sans préciser la marge d'indépendance et d'initiative que le président-directeur général de la société Thiers Dis lui avait accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, annexe III, relative aux cadres et assimilés, article 1er-3, prévoit que les cadres sont les salariés qui soit exercent effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution, soit exercent des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait la responsabilité de l'entreprise, assurait la gestion administrative du personnel et exerçait de fait les fonctions de chef du personnel ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et, par voie de conséquence, de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 1er au 22 mars 1995, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de toute tentative de chantage ou de pression en vue d'obtenir une indemnité de départ, le fait pour un chef-comptable de proférer à l'encontre du président qui l'emploie l'accusation diffamatoire grave d'avoir ordonné et persisté, malgré ses mises en garde, des manipulations comptables dans le but de dissimuler une grande partie des bénéfices réalisés en 1993 et persévéré en falsifiant les inventaires sans l'étayer par le moindre élément de preuve ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de toute tentative de chantage ou de pression en vue d'obtenir une indemnité de départ, le fait pour un chef-comptable de proférer à l'encontre du président de la société qui l'emploie l'accusation diffamatoire grave d'avoir ordonné et persisté, malgré ses mises en garde, des manipulations comptables dans le but de dissimuler une grande partie des bénéfices réalisés en 1993 et persévéré en falsifiant les inventaires sans l'étayer par le moindre élément de preuve ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, exerçant le pouvoir d'interprétation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thiers Dis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thiers Dis à payer à M. X... la somme de 2 241 ,87 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372342cd58014677407754
Données disponibles
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