Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233ccd5801467740735b
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, qu'une collision s'est produite, en agglomération, entre un autocar appartenant à M. Z..., conduit par Mme X..., et la motocyclette pilotée par M. Y..., qui circulait en sens inverse ; que celui-ci, blessé, a assigné M. Z... et Mme X... en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et condamné M. Z... et Mme X... à indemniser la victime de l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; que la cour d'appel, pour décider que M. Z... et Mme X... devaient intégralement réparer le préjudice subi par M. Y..., a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; qu'elle constatait cependant que ce dernier avait perdu le contrôle de son engin ce qui avait eu pour effet sa chute sous les roues arrières du car ; qu'en refusant de prendre en considération ce fait constant, non contesté par la victime elle-même et constitutif à lui seul d'une faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'un accident ne saurait à la fois avoir été causé par la perte de contrôle d'un véhicule et être survenu dans des circonstances indéterminées ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans entacher sa décision de contradiction, considérer que les circonstances de l'accident étaient indéterminées alors même qu'elle constatait le fait non contesté de la perte de contrôle de son engin par M. Y... ; qu'en décidant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées pour accorder l'indemnisation intégrale de son dommage à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles Z..., demeurant ..., 2 / Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., demeurant Barneuil, Saint-Julien-de-Bourdeilles, 24310 Brantôme, 2 / de la Caisse de sécurité sociale militaire, dont le siège est ..., 3 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ... RP, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, qu'une collision s'est produite, en agglomération, entre un autocar appartenant à M. Z..., conduit par Mme X..., et la motocyclette pilotée par M. Y..., qui circulait en sens inverse ; que celui-ci, blessé, a assigné M. Z... et Mme X... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et condamné M. Z... et Mme X... à indemniser la victime de l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; que la cour d'appel, pour décider que M. Z... et Mme X... devaient intégralement réparer le préjudice subi par M. Y..., a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; qu'elle constatait cependant que ce dernier avait perdu le contrôle de son engin ce qui avait eu pour effet sa chute sous les roues arrières du car ; qu'en refusant de prendre en considération ce fait constant, non contesté par la victime elle-même et constitutif à lui seul d'une faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'un accident ne saurait à la fois avoir été causé par la perte de contrôle d'un véhicule et être survenu dans des circonstances indéterminées ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans entacher sa décision de contradiction, considérer que les circonstances de l'accident étaient indéterminées alors même qu'elle constatait le fait non contesté de la perte de contrôle de son engin par M. Y... ; qu'en décidant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées pour accorder l'indemnisation intégrale de son dommage à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que le croquis effectué par les enquêteurs et qui représente l'autocar dans son propre couloir de circulation est erroné et que l'ensemble des éléments matériels de preuve et des témoignages recueillis ne permet pas d'affirmer que la perte de contrôle de son engin par M. Y... résulterait d'une faute de conduite de sa part ou de l'empiétement du car, avant l'accident, sur le couloir de circulation du motocycliste ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans entacher sa décision d'une contradiction, que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137233ccd5801467740735b
Données disponibles
- Texte intégral