Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1999
- ECLI
- 61372339cd5801467740705e
- Date
- 17 mars 1999
elections professionnellesprocéduredélaisdélais de forclusioncontestation de la régularité d'une liste de délégués du personnel
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt : Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudette K..., demeurant ..., 2 / M. Yves S..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit : 1 / de M. Christophe X..., directeur général de l'association GREPAC, 2 / du président du conseil d'administration de l'association GREPAC, tous deux domiciliés ..., 3 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est Maison des syndicats, Le Nil, route de Bord, 16000 Angoulême, 4 / de la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFTC du GREPAC, dont le siège est ..., 6 / de Mme Christine R..., 7 / de M. Gérard Y..., 8 / de Mme Pascale J..., 9 / de M. Bernard O..., 10 / de Mme Jeanne-Marie L..., 11 / de Mme Françoise N..., 12 / de Mme Joëlle A..., 13 / de Mme Ninon I..., 14 / de Mme Corinne M..., 15 / de Mme Monique H..., 16 / de Mme Patricia T..., 17 / de Mme Françoise E..., 18 / de Mme Anne-Marie C..., 19 / de Mme Dominique G..., 20 / de M. Eric U..., 21 / de Mme Charline D..., 22 / de Mme Marie-Claude Z..., 23 / de Mme Nicole P..., 24 / de M. Joël F..., 25 / de Mme Monique Q..., 26 / de Mme Marie-Danièle Q..., tous domiciliés au GREPAC, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - Mme Marie-Françoise B..., domiciliée chez ... ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt : Attendu que, par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrégulières les listes communes CFTC-CSL présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement d'Angoulême de l'association GREPAC ; que le moyen, qui faisait grief au jugement d'avoir ainsi statué, a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que, par jugement du 4 avril 1997, ce même tribunal d'instance a déclaré forclose la demande de M. S... et Mme K..., formulée le 27 mars 1997, en annulation de ce scrutin ; Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ; Mais attendu, d'une part, que les contestations n'ayant pas le même objet, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les intéressés n'avaient pas contesté dans les délais les élections litigieuses, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1999
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372339cd5801467740705e
Données disponibles
- Texte intégral