Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372337cd58014677406ed7
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Pugnace fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour rupture fautive pendant la période d'essai, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L. 122-14 et suivants ne sont pas applicables pendant la période d'essai qui réserve en principe et sauf stipulation contraire un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties, que la cessation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, chacune des parties disposant en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs, qu'ainsi la responsabilité de la partie qui rompt, et notamment celle de l'employeur, ne peut être engagée que sur le terrain de l'abus de droit, qu'en accordant à M. X... des dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-4 du Code du travail en constatant "que le licenciement intervenu dans de telles circonstances était intervenu avec une légèreté blâmable", la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la seule constatation d'un fait positif de la société Pugnace, accordé en tant qu'avantage à son salarié, ne saurait caractériser une quelconque faute de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la société Pugnace avait laissé espérer un engagement définitif, que ne peut être abusive la rupture fondée sur une considération tirée de l'exécution du contrat de travail, qu'en accordant des dommages-intérêts à M. X... alors qu'il n'était pas établi par le salarié que l'employeur avait agi, en dehors de considérations tirées de l'exécution du contrat de travail, par malveillance, légèreté ou conscience de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pugnace Intermarché, société anonyme, dont le siège est boulevard des Poumarèdes, 32600 L'Isle Jourdain, en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant hameau de Lafitte, route de Grenade, 32600 L'Isle Jourdain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 18 juillet 1994 en qualité de chef boucher par la société Pugnace, suivant contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois d'un commun accord des parties ; que l'essai a ainsi été renouvelé du 19 septembre 1994 au 19 novembre 1994 ; que, par lettre du 26 septembre 1994, l'employeur a déclaré rompre le contrat, la rupture étant effective le 6 octobre 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pugnace fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour rupture fautive pendant la période d'essai, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L. 122-14 et suivants ne sont pas applicables pendant la période d'essai qui réserve en principe et sauf stipulation contraire un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties, que la cessation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, chacune des parties disposant en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs, qu'ainsi la responsabilité de la partie qui rompt, et notamment celle de l'employeur, ne peut être engagée que sur le terrain de l'abus de droit, qu'en accordant à M. X... des dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-4 du Code du travail en constatant "que le licenciement intervenu dans de telles circonstances était intervenu avec une légèreté blâmable", la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la seule constatation d'un fait positif de la société Pugnace, accordé en tant qu'avantage à son salarié, ne saurait caractériser une quelconque faute de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la société Pugnace avait laissé espérer un engagement définitif, que ne peut être abusive la rupture fondée sur une considération tirée de l'exécution du contrat de travail, qu'en accordant des dommages-intérêts à M. X... alors qu'il n'était pas établi par le salarié que l'employeur avait agi, en dehors de considérations tirées de l'exécution du contrat de travail, par malveillance, légèreté ou conscience de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement, mais s'est fondée sur le caractère abusif de la rupture du contrat pendant la période d'essai ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Pugnace avait agi de telle manière que le salarié avait cru à son engagement définitif, la cour d'appel a pu décider qu'en mettant fin dans ces conditions à la période d'essai, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pugnace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pugnace à payer à M. X... la somme de 1 978,11 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372337cd58014677406ed7
Données disponibles
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