Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e71
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Basmaison a importé du Mexique des aulx qui, transportés en France par voie maritime, se sont révélés avariés, ces désordres ayant eu pour origine, selon une mesure d'expertise ordonnée par un tribunal de commerce, une insuffisance de ventilation au cours du transport ayant provoqué des variations de température ; qu'ultérieurement, la société Basmaison, qui avait contracté une assurance auprès de la société Sara Assurances, courtier, a réclamé à cette société devant un tribunal de commerce la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société Sara Assurances l'expertise qui avait été effectuée sur les désordres constatés, l'arrêt retient que, selon les rapports qu'il avait déposés, l'expert désigné avait procédé aux opérations d'expertise en présence de M. Y..., "représentant les assureurs X...", et que M. X..., signataire du courrier du 1er mars 1991 comportant les conditions d'assurances était alors le représentant légal de la société Sara Assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les sociétés Sara Assurances et PFA font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), d'avoir rejeté une demande de rectification d'erreur matérielle qui portait sur le montant de la somme allouée à la société Basmaison par le précédent arrêt ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 96-15.411, F 96-19.410 formés par : 1 / la société Sara assurances, dont le siège est ..., 2 / la Compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense, 10, 92800 Puteaux, en cassation de deux arrêts rendus le 6 mars 1996 et le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Basmaison, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° J 96-15.411 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° F 96-19.410 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sara assurances et de la Compagnie Préservatrice foncière, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Basmaison, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 96-15.411 et F 96-19.410 ; Sur le pourvoi n° J 96-15.411 : Sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Basmaison a importé du Mexique des aulx qui, transportés en France par voie maritime, se sont révélés avariés, ces désordres ayant eu pour origine, selon une mesure d'expertise ordonnée par un tribunal de commerce, une insuffisance de ventilation au cours du transport ayant provoqué des variations de température ; qu'ultérieurement, la société Basmaison, qui avait contracté une assurance auprès de la société Sara Assurances, courtier, a réclamé à cette société devant un tribunal de commerce la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société Sara Assurances l'expertise qui avait été effectuée sur les désordres constatés, l'arrêt retient que, selon les rapports qu'il avait déposés, l'expert désigné avait procédé aux opérations d'expertise en présence de M. Y..., "représentant les assureurs X...", et que M. X..., signataire du courrier du 1er mars 1991 comportant les conditions d'assurances était alors le représentant légal de la société Sara Assurances ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Sara Assurances avait été présente, en qualité de partie à l'instance, aux opérations de l'expertise sur laquelle la société Basmaison fondait sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le pourvoi n° F 96-19.410 : Attendu que les sociétés Sara Assurances et PFA font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), d'avoir rejeté une demande de rectification d'erreur matérielle qui portait sur le montant de la somme allouée à la société Basmaison par le précédent arrêt ; Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 6 mars 1996 ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi n° J 96-15.411 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° F 96-19.410 ; Condamne la société Basmaison aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sara assurances, de la Compagnie Préservatrice foncière et de la société anonyme Basmaison ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372336cd58014677406e71
Données disponibles
- Texte intégral